La Cour d’appel de l’Ontario confirme un jugement sommaire rejetant une poursuite pour congédiement déguisé et violation du Code des droits de la personne

Conseiller juridique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Piloté par

De Palma v. Canadian Federation of Independent Business, 2021 ONCA 406

Dans une décision rendue le 9 juin 2021, les juges Fairburn A.C.J.O., Harvison Young et Jamal JJ.A. de la Cour d’appel de l’Ontario ont confirmé le rejet d’une requête en jugement sommaire concernant la poursuite qu’un ancien employé (l’« appelant ») avait intentée pour congédiement déguisé, entre autres motifs, contre son ancien employeur, l’intimé, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

La déclaration visant les allégations de licenciement abusif et de discrimination en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario a été déposée en 2018. Lors de sa poursuite, l’appelant, qui avait été employé par l’intimé pendant environ 20 ans, a prétendu avoir fait l’objet d’un licenciement déguisé par l’intimé au moyen d’une lettre datée du 27 mai 2016, et que l’intimé avait omis de prendre des mesures d’adaptation à son égard lorsqu’il a demandé à obtenir des documents médicaux supplémentaires à l’appui de sa demande de mesures d’adaptation. L’appelant a également réclamé des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts pour souffrance morale découlant de son congédiement déguisé allégué.

L’intimé a présenté une requête en jugement sommaire visant à rejeter la poursuite de l’appelant.

L’appelant a contesté la requête en jugement sommaire en invoquant le fait qu’un procès permettrait de donner un aperçu des conversations qu’il a eues avec son ancien employeur, et qu’il était important que sa vision subjective de ces communications soit examinée lors d’un procès. En guise de réponse, l’intimé a fait valoir que les faits exposés dans la correspondance avec l’appelant démontraient qu’il n’y avait pas de véritable motif nécessitant la tenue d’un procès. Plus particulièrement, l’intimé a fait valoir que la preuve documentaire montrait que les demandes de l’employeur visant à obtenir des documents médicaux supplémentaires étaient raisonnables et que c’est l’appelant qui refusait de coopérer, en insistant sur le fait que la brève note du médecin qu’il avait déjà fournie était adéquate. Finalement, l’appelant a demandé et obtenu des prestations d’invalidité de longue durée. Il était en congé autorisé depuis un peu moins de deux ans lorsqu’il a introduit une action pour licenciement abusif.

La juge de la requête a examiné la preuve et s’est dite convaincue qu’il était approprié de rendre un jugement sommaire dans cette affaire. Elle a convenu avec l’intimé qu’il n’y avait pas de véritable motif nécessitant la tenue d’un procès. Elle a donc rejeté l’action et accordé à l’intimé la somme de 22 000 $ en frais.

Lors de l’appel, la Cour d’appel a convenu avec le juge de la requête qu’il n’y avait pas de véritable motif nécessitant la tenue d’un procès en ce qui concerne les allégations de l’appelant et a conclu que l’intimé avait déployé des efforts raisonnables pour tenter de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du handicap de l’appelant. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel et accordé à l’intimé la somme de 20 000 $ pour couvrir les frais de l’appel.

Nafisah Chowdhury (travail et emploi) a représenté l’intimé, qui a obtenu gain de cause lors de la requête en jugement sommaire et de l’appel.

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