Les administrateurs de sociétés par actions régies par la LCSA [1] sont souvent rassurés par le délai de prescription de deux ans de la responsabilité personnelle prévu au paragraphe 323(5) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») [2]. Après une démission et le passage du temps, le risque de faire l’objet d’une cotisation personnelle devrait généralement s’éteindre. Mais que se passe-t-il si la société est dissoute pour défaut de production, puis reconstituée à la demande du ministre? Cette reconstitution ressuscite-t-elle également la responsabilité personnelle des administrateurs?
Dans l’affaire Maragos v. The King, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a examiné cette question et clarifié le moment où un ancien administrateur d’une société régie par la LCSA dissoute, puis reconstituée cesse d’être un administrateur aux fins du délai de prescription de deux ans. Il s’agit d’une décision importante à l’intersection de la LCSA et du régime de responsabilité des administrateurs au titre de la LTA qui sera utile aux administrateurs qui ont quitté leurs fonctions.
I. Contexte
Anastase Maragos était administrateur de Salmon’s Linen Supply Inc. (la « Société »), une société par actions constituée sous le régime de la LCSA. Le 24 juillet 2018, la Société a fait l’objet d’une dissolution au titre de l’article 212 de la LCSA pour non-production du rapport annuel. Par la suite, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a demandé la reconstitution de la Société, qui a pris effet le 24 décembre 2018.
À la suite de la reconstitution, le ministre a tenté de recouvrir les dettes de TPS en souffrance auprès de la Société. Ces efforts s’étant révélés infructueux, le 14 mai 2021, le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelant en invoquant la responsabilité des administrateurs au titre de l’article 323 de la LTA, qui lui permet de poursuivre les administrateurs pour certains montants de taxe non versés (la « cotisation »). L’appelant, qui avait officiellement démissionné de son poste d’administrateur le 15 mai 2019, et a interjeté appel de la cotisation.
II. Question
La Cour était saisie de la question centrale suivante, formulée en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)[3] : À quel moment l’appelant a-t-il cessé pour la dernière fois d’être administrateur (soit de droit soit de fait) pour l’application du paragraphe 323(5) de la LTA?
III. Position des parties
L’appelant soutenait que la cotisation avait été établie en dehors du délai de prescription prévu par la loi. Selon lui, même s’il avait officiellement démissionné de son poste d’administrateur en mai 2019, son mandat d’administrateur avait pris fin lors de la dissolution de la Société en juillet 2018. L’intimé prétendait toutefois que la reconstitution de la Société réintégrait automatiquement l’appelant dans ses fonctions d’administrateur, faisant ainsi courir de nouveau le délai de prescription à partir de la date de sa démission officielle.
IV. Reconstitution en vertu de la LCSA et responsabilité des administrateurs au titre de la LTA : analyse textuelle, contextuelle et de l’objet visé
La Cour a entrepris une analyse structurée autour du texte, du contexte et de l’objet visé de la disposition législative pertinente, à savoir le paragraphe 209(4) de la LCSA, qui régit la reconstitution des sociétés par actions dissoutes.
A. Analyse textuelle
La Cour a conclu que le texte de la disposition, bien qu’il appuie légèrement la position de l’appelant, laisse en grande partie incertain le traitement des administrateurs lors de la reconstitution.
B. Analyse contextuelle
La Cour a conclu qu’une analyse contextuelle de la disposition soutenait modestement l’interprétation de l’appelant. Elle a examiné des dispositions connexes de la LCSA :
- paragraphe 102(2) (obligation d’avoir au moins un administrateur);
- paragraphe 108(1) (circonstances dans lesquelles le mandat d’un administrateur prend fin);
- paragraphe 109(4) (les personnes réputées gérer la société en l’absence d’administrateurs sont des administrateurs de fait).
- La Cour a fait observer que la LCSA envisage des situations où une société se retrouverait sans administrateur et prévoit des mécanismes pour que les actionnaires en élisent de nouveaux ou pour que des administrateurs de fait soient reconnus. La Cour a conclu que le législateur envisageait probablement une solution semblable pour une société reconstituée, où l’absence d’administrateurs pouvait être corrigée par l’intervention des actionnaires, sans réintégrer automatiquement dans leurs fonctions les anciens administrateurs qui ignorent la reconstitution.
Elle a également souligné que la réintégration automatique d’administrateurs lors de la reconstitution pouvait créer des conflits avec d’autres exigences de la LCSA, par exemple :
- la nécessité du consentement de l’administrateur prévue au paragraphe 106(9) de la LCSA;
- les exigences en matière de résidence des paragraphes 105(3) à (4) de la LCSA.
Il est possible d’éviter ces conflits en assimilant la dissolution à la cessation des fonctions d’administrateur.
C. Analyse de l’objet visé
L’analyse par la Cour de l’objet visé était centrée sur deux objectifs législatifs : préserver la continuité de la société et protéger les délais de prescription.
Le paragraphe 209(4) de la LCSA vise à préserver la continuité de la société malgré une dissolution temporaire. Les interprétations des deux parties cadrent avec cet objectif, mais seule l’approche de l’appelant respecte le fonctionnement des délais de prescription. L’approche de l’intimé entraîne une incohérence entre le paragraphe 209(4) de la LCSA et le paragraphe 323(5) de la LTA.
L’article 323 de la LTA permet au ministre d’imposer une responsabilité personnelle aux administrateurs relativement à une dette fiscale de la société, mais comme toutes les dispositions sur la prescription, il vise à garantir une application des règles en temps utile. Dans l’arrêt Markevich c. Canada[4], la Cour suprême du Canada a confirmé que les justifications qui sous-tendent les délais de prescription s’appliquent au recouvrement par le ministre de créances fiscales. Les délais de prescription visent à promouvoir la certitude pour les contribuables et à encourager un recouvrement rapide par les autorités. Prolonger la responsabilité au-delà du délai prévu par la loi porterait indûment préjudice aux personnes qui pouvaient raisonnablement croire que leurs obligations avaient pris fin, ce qui pourrait entraîner d’importantes conséquences financières.
La Cour a également tenu compte de l’article 119 de la LCSA (responsabilité des administrateurs pour les salaires impayés) et a conclu qu’il soutenait également la nécessité d’une cohérence législative et révélait des faiblesses dans l’interprétation de l’intimé.
En l’espèce, le ministre a agi rapidement en reconstituant la Société dans les cinq mois suivant sa dissolution, ce qui laissait encore dix-neuf mois pour établir une cotisation dans le délai de prescription applicable. Le défaut du ministre d’agir dans le délai imparti ne pouvait justifier l’imposition d’une responsabilité à l’appelant au-delà du délai prévu par la loi. La Cour a conclu que l’application du délai de prescription de deux ans à partir de la date de la démission officielle, comme le proposait l’intimé, reviendrait à faire subir injustement à l’appelant les conséquences d’un retard administratif.
D. Fin du mandat d’administrateur de droit à la dissolution
Les analyses textuelle, contextuelle et de l’objet visé ont confirmé que l’appelant n’était pas devenu administrateur à la reconstitution de la Société et avait cessé pour la dernière fois d’être un administrateur de droit au moment de la dissolution, ce qui favorise l’interprétation de l’appelant. Par conséquent, la cotisation établie en mai 2021 tombait en dehors du délai de prescription prévu par le paragraphe 323(5) de la LTA.
E. Pas de mandat d’administrateur de fait à la suite d’une dissolution
La Cour a également conclu que l’appelant n’avait pas agi en qualité d’administrateur de fait à la suite de la dissolution de la Société et que l’intimé ne s’était pas déchargé du fardeau de la preuve nécessaire pour établir le contraire.
V. Conséquences pratiques de la décision
Cette décision offre un éclairage important pour les administrateurs de sociétés régies par la LCSA : elle confirme qu’en l’absence d’indication expresse dans la loi, la reconstitution ne réintègre pas les anciens administrateurs, et que le délai de prescription de la responsabilité des administrateurs au titre de la LTA court à compter de la date de la dissolution. La décision illustre l’importance de la certitude et de l’équité dans l’application des délais de prescription, et la nécessité d’interpréter les dispositions législatives de manière harmonieuse pour éviter l’extension involontaire de la responsabilité.
Si vous avez besoin d’aide pour démissionner du conseil d’administration d’une société, si l’ARC a communiqué avec vous concernant la responsabilité des administrateurs ou si vous avez des questions au sujet de l’obligation fiscale des administrateurs, communiquez avec un membre du groupe Droit fiscal de Miller Thomson.
[1] Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44.
[2] L.R.C. 1985, ch. E-15.
[3] DORS/90-688a.
[4] 2003 CSC 9.