Sanctions administratives pécuniaires, ordonnances environnementales : pour de nombreuses entreprises québécoises, une intervention du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (ci-après le « Ministère ») peut avoir des répercussions sur la poursuite de leurs activités.

Pour exercer ou poursuivre leurs activités, ces entreprises doivent se voir délivrer une autorisation ministérielle environnementale en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour veiller au respect de ces autorisations, le Ministère dispose d’un arsenal de moyens, dont les sanctions administratives pécuniaires ou encore les ordonnances environnementales.

Lorsqu’une telle sanction est contestée devant le Tribunal Administratif du Québec (« TAQ ») le Ministère a alors l’obligation légale de transmettre l’entièreté du dossier relatif à l’affaire en vertu de l’article 114 al. 1 de la Loi sur la justice administrative (« LJA »).

Le texte ci-dessous met en lumière la portée de cette obligation de divulgation, les principaux avantages pour les entreprises d’obtenir leur dossier administratif complet, ainsi que les enseignements récents de la jurisprudence sur la portée de cette obligation.

1. Article 114 (1) LJA : un outil stratégique à ne pas négliger

L’article 114 (1) LJA impose au Ministère une obligation de divulgation large, en vertu de laquelle il ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire : il doit transmettre l’intégralité du dossier relatif à l’affaire, sans trier ni retenir certains documents au motif qu’il les jugerait non pertinents ou secondaires.

Doivent donc être transmis tous les documents en lien avec le recours, tels que les notes et annotations au dossier, les courriels et communications internes, les échanges entre inspecteurs ou intervenants, ainsi que les projets, versions préliminaires et recommandations, même si ceux-ci n’ont pas directement fondé la décision contestée.

L’accès à ces documents n’est pas anodin. L’examen complet du dossier administratif permet de révéler des omissions, des incohérences, des erreurs de compréhension ou de méthodologie dans l’analyse ministérielle. Dans certains dossiers, les documents obtenus en vertu de l’article 114 (1) LJA ont joué un rôle déterminant dans la remise en question, voire le renversement d’une décision.

En somme, l’article 114 (1) LJA constitue un outil stratégique majeur pour une entreprise qui conteste une ordonnance ou une sanction administrative en matière environnementale : il permet aux entreprises de comprendre précisément comment et sur quelles bases le Ministère en est venu à leur imposer une ordonnance ou une sanction, assurant ainsi un débat réellement loyal, juste et équitable devant le TAQ.

2. Des défis récurrents dans l’application de l’obligation de divulgation

On pourrait croire que cette obligation est toujours appliquée de manière uniforme. En pratique, certains dossiers montrent toutefois que l’obligation de divulgation n’est pas toujours pleinement respectée ou comprise.

Le TAQ a notamment relevé, dans différents cas, des recherches documentaires incomplètes, des lacunes dans la collecte de communications électroniques (ex. Teams, courriels individuels), ou encore l’exclusion de documents au motif qu’ils seraient « non déterminants ».

Ce constat soulève un enjeu important de transparence du processus décisionnel. Comme l’a rappelé le TAQ, l’article 114 (1) LJA vise à assurer un « débat loyal, juste et équitable » entre l’administration et l’administré, un objectif difficilement atteignable si le dossier administratif est incomplet.

3. L’affaire Transformation des métaux du Nord : un rappel des exigences de divulgation

Dans la décision rendue le 13 février 2026, dans laquelle nous représentions les requérantes, et notamment Transformation des métaux du Nord, le TAQ a été saisi d’une demande visant à obtenir la communication complète du dossier administratif relatif à l’affaire.

Le TAQ nous a fait droit et a conclu que :

  • Le dossier administratif préparé par le Ministère comportait plusieurs lacunes importantes;
  • La démarche de recherche et de divulgation aurait dû être plus rigoureuse et transparente;
  • une indemnité devait être versée aux entreprises en raison de ces manquements.

Mais surtout, un élément majeur a été déterminant dans l’issue du débat : les échanges écrits entre le Ministère et sa Direction des affaires juridiques (« DAJ »).

Selon la jurisprudence du TAQ (Académie a c Québec (Famille)), ces communications sont a priori visées par l’article 114 (1) LJA, sous réserve de la protection du secret professionnel. Concrètement, le Ministère doit soit les inclure dans le dossier administratif sous forme caviardée, soit en dresser une liste caractérisée.

Or, dans l’affaire Transformation des métaux du Nord, le Ministère a soutenu que les échanges avec la DAJ ne sont pas du tout visés par l’article 114 (1) LJA. Le TAQ a rejeté cet argument et a ordonné au Ministère de dénoncer l’ensemble des communications écrites avec la DAJ, sous réserve bien sûr du secret professionnel.

Conclusion

L’article 114 (1) LJA est un outil important à ne pas négliger lorsqu’une entreprise conteste une ordonnance, ou une sanction administrative en matière environnementale. La décision Transformation des métaux du Nord rappelle clairement que le Ministère doit faire preuve de transparence, il ne peut pas trier les documents ni décider seul de ce qui est pertinent. Certains échanges juridiques internes peuvent devoir être divulgués, sous réserve du secret professionnel.

Si votre entreprise fait l’objet d’une ordonnance ou d’une sanction administrative pécuniaire, obtenir le dossier complet est essentiel. Celui‑ci peut faire toute la différence pour la suite du dossier.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus ou évaluer vos options, nous vous invitons à communiquer avec un avocat de nos groupes Droit de l’environnement et Droit administratif et public ou avec votre contact habituel chez Miller Thomson.