Mesures d’urgence mises en place au Québec dans le cadre de la Loi sur la santé publique

mars 31, 2020 | Claire R. Durocher

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’entièreté du territoire québécois en raison de la pandémie causée par la propagation du syndrome respiratoire aigu sévère Coronavirus 2 (SRAS-CoV-2). Le gouvernement a le pouvoir de déclarer une telle urgence en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique RLRQ c. S-2.2 (« LSP »):

118. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population.

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire permet au gouvernement québécois d’adopter des mesures d’urgence sans aucune autre formalité, comme le prévoit l’article 123 de la LSP :

123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

1°  ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;

2°  ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;

3°  ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;

4°  interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;

5°  ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;

6°  requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés;

7°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;

8°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.

Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

L’article 123(8) de la LSP confère de larges pouvoirs au gouvernement. Ce dernier peut donc, sans délai ni formalité, ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger la santé de la population. Cela signifie que le gouvernement peut mettre en œuvre des mesures sans procéder par le processus législatif régulier ou par commission parlementaire. Ces mesures ont également un effet immédiat.

L’état d’urgence a été déclaré le 13 mars 2020 par le décret 177-2020 pour une période de 10 jours, puis a été renouvelé par le décret 222-2020 jusqu’au 29 mars 2020. Il est fort probable que l’état d’urgence soit renouvelé tous les dix jours jusqu’à l’atténuation des effets de la pandémie sur le territoire de la province de Québec.

Étant donné l’évolution de la situation dans la province au cours des deux dernières semaines, le gouvernement a émis de nombreux arrêtés ministériels mettant en œuvre des mesures [1] d’urgence ainsi qu’un certain nombre de décrets, plus particulièrement le décret 223-2020, ordonnant la fermeture de tous les services non prioritaires. Dans le communiqué de presse initial, le gouvernement fait référence aux services essentiels ; cependant, en raison de la confusion générée par ce terme provenant du droit du travail et des rapports collectifs de travail, le terme « services essentiels » a été renommé « services prioritaires ». La santé, la sécurité publique et les services gouvernementaux (y compris les services juridiques) ont été largement maintenus en tant que services prioritaires.

De nombreuses entreprises du secteur privé sont touchées par le décret ordonnant leur fermeture. Par contre, il est clair que même si les établissements physiques, comme les bureaux, sont fermés, les opérations peuvent se poursuivre à distance sans aucune restriction, si le télétravail est possible. L’enjeu le plus problématique est la détermination des entreprises du secteur privé qui peuvent bénéficier de l’exemption de fermeture en tant que services prioritaires.

Selon un large éventail d’activités industrielles et commerciales, l’annexe I du décret 223-2020 présente les différents services prioritaires qui bénéficient de l’exemption :

Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques

    1. Production, approvisionnement, transport et distribution d’énergie (hydroélectricité, énergies fossiles, éolien, biomasse)
    2. Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (ponts, édifices municipaux, etc.)
    3. Construction, entretien et maintien des activités essentielles liées notamment à des infrastructures publiques et privées pouvant comporter un risque pour la santé et la sécurité publiques (barrage privé, gestion de matières dangereuses et radioactives, etc.)
    4. Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement (exemple : usine de traitement des eaux)
    5. Ressources informatiques (sécurité, entretien, besoins urgents liés à la situation)
    6. Centres de données

Activités manufacturières prioritaires

    1. Production de biens alimentaires (exemples : entreprises agricoles, transformation alimentaire, breuvage, abattoirs, production maraîchère)
    2. Production des intrants nécessaires aux secteurs prioritaires
    3. Secteur pâtes et papiers
    4. Fabrication des instruments médicaux
    5. Fabrication de produits chimiques
    6. Fabrication de produits sanitaires
    7. Fabrication de composantes de microélectronique
    8. Complexes industriels (notamment le secteur de l’aluminium) et miniers doivent réduire au minimum leurs activités
    9. Fabrication et entretien pour le secteur de la défense

Commerces prioritaires

    1. Épiceries et autres commerces d’alimentation
    2. Pharmacies
    3. Dépanneurs
    4. Surfaces hors centre commercial (offrant des services d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie)
    5. Produits pour l’exploitation agricole (mécanique, engrais, etc.)
    6. Société des alcools du Québec et Société québécoise du cannabis
    7. Meubles et électroménagers (uniquement en ligne ou téléphonique)
    8. Entreprises de services funéraires et cimetières
    9. Restaurants (commande à l’auto, commande pour emporter et livraison seulement)
    10. Hôtels
    11. Nettoyeurs, lavomats et buanderies
    12. Commerces d’articles médicaux et orthopédiques
    13. Commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux
    14. Déménageurs
    15. Équipements de travail (sécurité et protection)

Média et services de télécommunications

    1. Télécommunications (réseaux et équipements)
    2. Câblodistributeurs
    3. Imprimeurs (uniquement pour l’impression des journaux)
    4. Médias nationaux
    5. Médias locaux
    6. Agences de communications (publicité, production, rétro information)

Services bancaires, financiers et autres

    1. Services financiers (institutions financières, guichets et autres modes de paiement)
    2. Services d’assurances (service téléphonique)
    3. Services de paie
    4. Services de comptabilité
    5. Services liés aux marchés financiers et boursiers
    6. Agences de placement

Secteur de la construction

    1. Entreprises de construction, pour des réparations d’urgence ou pour assurer la sécurité
    2. Électriciens, plombiers et autres métiers (services d’urgence seulement)
    3. Entreprises de location d’équipement

Services de maintenance et d’entretien des édifices et autres bâtiments

    1. Firmes de nettoyage, d’entretien ménager et de gestion parasitaire
    2. Firmes liées à la maintenance des édifices (ascenseurs, ventilation, alarme, etc.)
    3. Firmes de maintenance et de réparation d’électroménagers

Services prioritaires de transport et logistique

    1. Transports collectifs et transport des personnes
    2. Ports et aéroports
    3. Services d’entretien de locomotives, d’aéronefs et maritimes et opérations aéronautiques essentielles (transport aérien)
    4. Approvisionnement et distribution des biens alimentaires, épiceries et dépanneurs
    5. Transport, entreposage et distribution de marchandises
    6. Déneigement et maintien des liens routiers fonctionnels
    7. Stations-service et réparations mécaniques de véhicules automobiles, firmes de dépanneuses, camions et équipements spécialisés pour les industries considérées essentielles et assistance routière
    8. Transport rémunéré des personnes, transport adapté
    9. Services postaux, messageries, livraison de colis

En effet, si une entreprise estime qu’elle offre un service qui devrait être qualifié comme prioritaire et qu’elle ne figure pas dans l’une des catégories exemptées, elle peut soumettre une demande d’exemption. À cet égard, un processus de demande d’exemption est disponible sur le site internet du gouvernement du Québec.

Bien que le gouvernement puisse ordonner des sanctions spécifiques en cas d’infraction, les sanctions générales en cas de non-respect des ordonnances valablement rendues en vertu de la LSP varient entre 1 000 $ et 6 000 $ (art.139 LSP). De plus, en cas de récidive, le montant de ces amendes est doublé (art.142 LSP).

139. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque, dans le cadre de l’application du chapitre XI, entrave ou gêne le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom, refuse d’obéir à un ordre que l’un d’eux est en droit de donner, refuse de donner accès ou de communiquer un renseignement ou un document que l’un d’eux est en droit d’exiger ou cache ou détruit un document ou toute autre chose utile à l’exercice de leurs fonctions.                                                       
142. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.

Ces sanctions s’appliquent à toute personne, physique ou morale, commettant de telles infractions et, bien qu’il n’y ait pas de responsabilité présumée des dirigeants, administrateurs ou employés, toute personne qui aide, permet, encourage, ordonne ou autorise l’infraction est également coupable de la même infraction (art. 141 LSP). Il est donc possible que tout employé, dirigeant ou administrateur ayant participé dans le processus décisionnel menant à l’infraction puisse être tenu personnellement responsable.

141. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.

Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.


[1] Liste des arrêtés ministériels du Ministère de la Santé et des services sociaux;

  • Arrêté ministériel 2020-003 du 14 mars 2020, suspendant les élections;
  • Arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, relatif aux assemblées publiques;
  • Arrêté ministériel 2020-005 du 17 mars 2020 relatif aux services de garde d’enfants pour certains travailleurs;
  • Arrêté ministériel 2020-006 du 19 mars 2020, relatif à la suspension de certaines décisions d’accès conformément aux lois sur la protection de la jeunesse;
  • Arrêté ministériel 2020-007 du 21 mars 2020 et Arrêté ministériel 2020-0008 du 22 mars 2020, relatif aux modifications de certaines conventions collectives et aux difficultés de déploiement de la main-d’œuvre;
  • Arrêté ministériel 2020-009 du 23 mars 2020, relatif à la suspension des visites dans les établissements de soins pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée;

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