Aperçu de la réglementation relative aux contrats de crédit sous la Loi sur la protection du consommateur

décembre 5, 2023 | Angelo Mandeville-Sacco, Luc-Antoine Manneh, Karel Mahy-Rousseau

Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») régit les contrats conclus entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce relatifs à des biens ou à des services[1].

En matière de prêts d’argent ou de crédit, les prêteurs qui souhaitent s’établir au Québec ainsi que les consommateurs doivent être au courant du cadre légal complexe et bien déterminé mis en place par le législateur dans la LPC.  Dans les lignes qui suivent, nous dresserons un bref portrait de la réglementation québécoise en matière de contrat de crédit ainsi que des obligations qui en découlent.

Types de contrats inclus dans un contrat de crédit

Le contrat de crédit tel que prévu dans la LPC regroupe trois types de contrats, à savoir (1) le contrat de prêt d’argent, (2) le contrat de crédit variable et (3) le contrat assorti d‘un crédit[2].

Le contrat de prêt d’argent est celui qui permet au consommateur d’emprunter une somme d’argent, le tout moyennant des frais de crédit (ce qui inclue les intérêts, les frais d’administration, de courtage, d’entreposage, d’assurance)[3].

Le contrat de crédit variable, pour sa part, prend plutôt la forme d’un contrat d’utilisation d’une carte de crédit, d’un contrat pour une marge de crédit et de tout autre contrat de même nature où un montant peut être emprunté et remboursé sur une base renouvelable[4].

Le contrat assorti d’un crédit prend typiquement la forme d’un contrat de vente à tempérament[5] ou de toute autre vente d’un produit ou d’un service accompagné du financement offert par le vendeur de ce bien ou de ce service.

Obligations générales à respecter

Peu importe le type de contrats de crédit couvert par la LPC, ils doivent tous absolument contenir certaines informations précises[6], dont la totalité du montant à payer en frais de crédit et son expression en taux de crédit[7].

Dans le cas des contrats de prêt d’argent[8], de cartes de crédit[9], de crédit variable[10], de vente à tempérament[11] et d’autres contrats assortis d’un crédit n’étant pas une vente à tempérament[12], ces contrats doivent également suivre les modèles et les formulaires établis par règlement.

Permis et évaluation de la capacité à rembourser

En vertu de la LPC, pour qu’un prêteur puisse offrir des contrats de prêts d’argent à des consommateurs, il doit détenir un permis à cet effet[13], sans quoi le consommateur aura droit de résilier le contrat[14]. Le commerçant peut obtenir le permis du président de l’Office de la protection du consommateur[15]OPC »), l’organisme chargé de l’application de la LPC.

Outre l’inclusion des éléments mentionnés dans la section précédente dans le contrat de crédit et la détention d’un permis dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, le commerçant aura également l’obligation de procéder à l’évaluation de la capacité à rembourser du consommateur qui demande le crédit, et ce préalablement à la conclusion du contrat[16]. Omettre une telle évaluation empêchera le prêteur de toucher les frais de crédit[17].  Dans son évaluation de la capacité à rembourser, le prêteur doit, entre autres, prendre en considération les revenus du bruts du consommateur, ses débours mensuels et son historique de crédit[18].

Il est à noter que les banques régies par la Loi sur les banques ainsi que les coopératives de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (Québec) sont exemptées de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent ou un contrat de crédit à coût élevé[19].

Contrat de crédit à coût élevé

La LPC prévoit des règles particulières pour les contrats de crédit « à coût élevé ». Un tel contrat peut être un des trois types de contrat de crédit précités, mais il se caractérise par le fait que le taux de crédit qu’il prévoit est supérieur au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada additionné de 22 points[20]. En novembre 2023, les contrats de crédit avec un taux de crédit annuel de 27% et plus seront donc considérés comme « à coût élevé ».

Néanmoins, l’OPC refuse de délivrer des permis aux commerçants qui prévoient charger un taux de crédit plus élevé que 35% l’an puisqu’il juge qu’un tel taux pourrait être lésionnaire[21]. En effet, comme pour les prêts d’argent, le commerçant concluant un contrat de crédit à coût élevé devra obtenir un permis[22]. Seules certaines personnes comme les banques et les coopératives de services financiers n’ont pas besoin d’obtenir de permis pour conclure des contrats de crédit à coût élevé[23].

De plus, le consommateur qui conclut un contrat de crédit alors qu’il possède un taux d’endettement supérieur à 45% sera considéré comme ayant contracté une obligation excessive, abusive ou exorbitante[24], ce qui lui permettra d’en demander la nullité ou la réduction des obligations[25].

Par ailleurs, une particularité additionnelle s’applique au contrat de crédit à coût élevé, en effet le consommateur peut résilier ce contrat de crédit à sa discrétion sans frais ni pénalité dans les 10 jours qui suivent la réception d’une copie du contrat, alors que dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur  ne dispose que de 2 jours[26].

Conclusion

En somme, les commerçants qui souhaitent offrir du crédit aux consommateurs au Québec devront s’assurer du respect des prescriptions de la LPC et de ses règlements, sans quoi ils pourraient se retrouver avec des contrats invalides et non exécutoires.

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe de Services Financiers de Miller Thomson.


[1] Art. 2, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

[2] Art. 66 LPC

[3] https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/credit-recouvrement-finance/pret-argent/conseils/

[4] Art. 118 al. 2 LPC

[5] Art. 132 LPC

[6] Art. 115 LPC pour le contrat de prêt d’argent; art. 125 LPC pour le contrat de crédit variable; art. 134 LPC pour la vente à tempérament; art. 150 LPC pour les autres contrats assortis d’un crédit

[7] Art. 71, 72 LPC

[8] Art. 61.0.7, 61.0.8 Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3 (« Règlement »)

[9] Art. 61.0.9 Règlement

[10] Art. 61.0.10 – 61.0.12 Règlement

[11] Art. 61.0.13, 61.0.14 Règlement

[12] Art. 61.0.15, 61.0.16 Règlement

[13] Art. 321 al. 1 b) LPC

[14] Art. 322 LPC

[15] Art. 323 LPC

[16] Art. 103.2 LPC

[17] Art. 103.3 LPC

[18] Art. 61.0.1 Règlement

[19] Art. 18 a) Règlement

[20] Art. 61.0.3 al. 1 Règlement

[21] Marc Vigneault, « Le crédit au consommateur et les nouvelles dispositions de la LPC », Office de la protection du consommateur, 6 et 13 juin 2019, p. 27, en ligne: https://cdn.opc.gouv.qc.ca/media/documents/a-propos/AccesInformation/2019/344001133_Document_5.pdf

[22] Art. 321 al. 1 g) LPC

[23] Art. 18 Règlement

[24] Art. 103.5 LPC; art. 61.0.6 Règlement

[25] Art. 8 LPC

[26] Art. 73 LPC

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