La résiliation pour cause : l’importance de suivre scrupuleusement la procédure de résiliation

1 septembre 2020 | Antoine Gamache

Journal Constructo – 20 août 2020

La Cour Supérieure a récemment rappelé dans l’affaire Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval [1] l’importance pour le donneur d’ouvrage de suivre scrupuleusement la procédure de résiliation prévue au contrat le liant au prestataire de service lorsque celui-ci souhaite résilier le contrat intervenu avec un fournisseur.

Faits

Un appel d’offres est lancé par le CHU de Québec – Université Laval (le « CHU ») afin de conclure un contrat pour la numérisation des dossiers des patients archivés dans l’un de ses trois sites. À la suite de cet appel d’offres, le contrat est octroyé à Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. (« TACT »).

L’article 13.03 b) confère au CHU le droit de résilier le contrat en raison d’un manquement de TACT a ses obligations en vertu du contrat. Par contre, l’exercice de ce droit par le CHU est conditionnel à l’envoi d’un préavis écrit de 5 jours. Dans l’éventualité où ce droit est exercé dans les conditions prévues aux contrats, TACT, suite à la résiliation du contrat, n’a droit qu’aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des services rendus à la date de résiliation, sans autre compensation ni indemnité.

Le tribunal était donc appelé à trancher si le CHU avait effectivement fait parvenir à TACT un préavis écrit de cinq jours au sens de l’article 13.03 b) du contrat. En effet, le contrat ne sera résilié de façon valable que si le CHU a donné un préavis écrit d’un délai de 5 jours informant TACT qu’à l’expiration de ce délai, le contrat sera résilié si elle ne remédie pas à son défaut de respecter l’une de ses obligations en vertu du contrat.

À la suite d’une rencontre lors de laquelle le CHU a discuté avec TACT de certains éléments qui étaient problématiques selon elle, elle fait parvenir, le 14/1/2016, une lettre dans laquelle elle mentionne qu’une période de probation de 2 semaines est imposé à TACT et qu’à la suite de cette période de probation, le CHU « devra prendre une décision quant à la poursuite ou à l’arrêt définitif du contrat. » Le tribunal était donc appelé notamment à déterminer si cette lettre constituait un préavis suffisant aux termes de l’article 13.03b) du contrat.

Décision

Le CHU plaide que la lettre du 14/1/2016 constituait un préavis suffisant au terme du contrat. Le tribunal est cependant en désaccord avec cette position. En effet, selon le tribunal, cette lettre ne constitue pas un préavis écrit que le contrat sera résilié à l’expiration d’un certain délai si TACT ne remédie pas à son défaut de respecter ses obligations en vertu du contrat. Ainsi, celle-ci ne pouvait pas être considéré comme étant un préavis écrit tel que requis par la clause 13.03b).

De plus, le tribunal se positionne aussi quant à savoir si la lettre imposant une période de probation à TACT pourrait être considérée comme étant une mise en demeure au sens du Code civil du Québec qui aurait potentiellement permis au CHU de résilier le contrat pour cause en vertu de l’article 1604 en raison d’une inexécution répétée qui n’est pas de peu d’importance. Selon la Cour, la lettre du 16 janvier ne peut être considérée comme une mise en demeure en vertu de l’article 1604 C.c.Q.

Ainsi, le tribunal parvient donc à la conclusion que le CHU a résilié illégalement le contrat. Selon la Cour, afin d’être considérée comme un préavis valide, la lettre du 16 janvier aurait dû mentionner de façon explicite que le contrat allait être résilié à l’expiration du délai. La période de probation de deux semaines ne pouvait donc dans ce contexte servir de préavis.

Conclusion

Cette décision vient donc réitérer qu’il est important pour un donneur d’ouvrage souhaitant résilier un contrat de service de s’assurer de fournir les avis requis en vertu du contrat, faute de quoi, il pourrait se voir condamné à indemniser le prestataire de service.

[1] Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793.

Cet article est paru dans l’édition du 20 août 2020 du journal Constructo.

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