Le Tribunal d’appel en matière de permis de l’Ontario impose le fardeau de la preuve aux demandeurs d’assurance dans le cadre du critère d’admissibilité aux indemnités de remplacement du revenu

23 avril 2021

Le 29 mars 2021, l’arbitre de grief Monica Chakravarti du Tribunal d’appel en matière de permis de l’Ontario (le «?Tribunal?») a rendu sa décision par écrit dans le litige opposant «?V.K.?» à la compagnie d’assurance Sonnet (numéro de référence du Tribunal : 19-013805/SAIAA). L’arbitre a jugé que le demandeur V.K. n’avait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu ni aux indemnités pour frais médicaux, car il n’a pas présenté la preuve de ce qu’étaient les tâches essentielles à son emploi avant l’accident et qu’il était substantiellement incapable d’accomplir, selon le critère d’admissibilité établi à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales («?AIAL?»).

Le litige découle du rejet par la compagnie d’assurance de la demande d’indemnités de remplacement du revenu et d’indemnités pour frais médicaux de la part du demandeur à la suite de l’accident de la route que celui-ci a subi en juin 2018. Avant l’accident, le demandeur était employé comme chauffeur Uber. Lors de son témoignage et de la présentation de ses observations au Tribunal, le demandeur n’a pas indiqué qu’il souffrait d’anxiété ni qu’il évitait de conduire à cause de l’accident, et même si après évaluation et examen, la compagnie d’assurance a pris note de ses explications selon lesquelles il ne peut rester assis pendant de longues périodes en raison de douleurs au dos, le demandeur n’a pas prouvé de manière adéquate que ceci nuisait à sa capacité à travailler en tant que chauffeur Uber.

L’arbitre de grief a retenu que l’AIAL impose aux demandeurs le fardeau de prouver qu’ils ont droit à des indemnités de remplacement du revenu selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, dans cette cause, le demandeur n’a pas fourni la preuve que l’accident avait eu des répercussions majeures sur sa tâche essentielle de conducteur en tant que chauffeur Uber. De plus, le demandeur a fourni des preuves incohérentes à l’égard des faits liés à sa cause, notamment les résultats d’un examen par IRM antérieur à l’accident démontrant une protrusion discale et la dissimulation aux évaluateurs d’informations concernant ses dix ans de carrière en tant que combattant professionnel d’arts martiaux mixtes.

L’arbitre de grief a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à prouver son droit aux indemnités et qu’il n’avait pas non plus réussi à prouver que les frais médicaux engagés après l’accident sous forme de traitement psychologique et d’évaluation neurologique étaient raisonnables et nécessaires; elle a rejeté la demande d’indemnités de remplacement du revenu et d’indemnités pour frais médicaux et a statué en faveur de la compagnie d’assurance.

Me Emily Compton (avocate en litiges d’assurance) de Miller Thomson agissait pour le compte de la compagnie d’assurance dans cette cause.