Aujourd’hui, la réponse est « peut-être », demain, la réponse sera « non »!
Au Québec, le statut des « boissons alcooliques » en vertu du Règlement sur les matières dangereuses (RMD) est loin d’être anodin pour les producteurs, distributeurs, détaillants et transporteurs. Le Projet de règlement modifiant le Règlement sur les matières dangereuses (PDF) (PRMD), actuellement en consultation publique jusqu’au 14 mars 2026, vient préciser que les «boissons alcooliques » et les « produits du tabac » ne constituent plus des matières dangereuses. À cette liste publié au PRMD le 28 janvier 2026 s’ajoutent également notamment « l’émeri, le graphite, le kaolin, le talc, la montmorillonite, le noir de carbone et le dioxyde de silicium ».
Le PRMD apporte également d’autres modifications au RMD en plus de modifications au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) et au Règlement sur les fabriques de pâtes et papier (RFPP), qui auront un impact concret sur les activités de plusieurs entreprises.
Voici une courte sélection de quelques modifications au RMD proposées par le gouvernement dans le PRMD.
1) Le vin, une matière dangereuse ou non?
En vertu de la mouture actuelle du RMD, il est possible de soutenir, selon les circonstances, qu’une « boisson alcoolique » puisse être visée par le régime applicable aux matières dangereuses au Québec. Cette incertitude peut se traduire par des divergences d’interprétation, notamment quant aux obligations d’entreposage, de transport ou de documentation. Le gouvernement vient régler la question en excluant explicitement les boissons alcooliques de la catégorie des matières dangereuses. Ainsi, pour les acteurs de la chaîne de valeur du vin et des autres boissons alcooliques, cette clarification vient réduire un angle mort réglementaire qui pouvait compliquer la gestion des risques.
Quant aux autres substances qui se qualifient de matières dangereuses, sous le RMD, « nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n’est pas habilité à recevoir une telle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement » et une telle expédition est régie par un contrat. L’obligation de conserver une copie d’un tel contrat passe de deux à cinq ans en vertu des modifications proposées à l’article 11 du RMD.
2) La cessation totale d’une activité liée aux matières dangereuses, un préavis ou non?
Vous entreposez actuellement des « matières résiduelles dangereuses » en vertu d’une autorisation ministérielle délivrée par le ministre de l’Environnement conformément aux articles 22 et 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et vous avez l’intention de cesser « totalement » cette activité ou même de démanteler l’entrepôt, vous aurez l’obligation de fournir un préavis de 30 jours au ministre en vertu des modifications proposées à l’article 13 du RMD. D’ailleurs, toujours en vertu de ce même article 13, « lorsqu’il y a cessation totale ou partielle d’activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés et toutes les matières dangereuses résiduelles entreposées dans le cadre de ces activités doivent être expédiées dans les 12 mois suivant la cessation d’activités vers un lieu qui peut légalement les recevoir ou, lorsque les bâtiments et équipements sont situés dans un territoire qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière dans les 24 mois suivant la cessation d’activités ».
3) L’étau se resserre sur les batteries au plomb ou au lithium?
Non, le gouvernement vient plutôt apporter la précision suivante à l’article 40 du RMD quant aux règles d’entreposage des batteries au plomb ou au lithium : « les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées dans des récipients, sauf s’il s’agit: de batteries au plomb ou au lithium étanches entreposées dans un bâtiment ou sous un abri ».
4) Les matières dangereuses, c’est une question d’assurance!
Non seulement, il faut souscrire à une assurance-responsabilité civile, mais il faudra dorénavant en transmettre la preuve au ministre de l’Environnement, car la délivrance de l’autorisation ministérielle « est conditionnelle à ce que le demandeur ait une assurance-responsabilité civile et qu’il ait transmis au ministre une attestation signée par l’assureur confirmant sa conformité » en vertu des modifications proposées à l’article 124 du RMD. De plus, « la délivrance d’une autorisation ou la production d’une déclaration de conformité pour le transport de matières dangereuses résiduelles est conditionnelle à ce que le demandeur de l’autorisation ou la personne qui produit la déclaration ait une assurance-responsabilité civile d’un montant de 1 000 000 $ ».
5) Redevances pour l’élimination des matières dangereuses : un nouveau chapitre!
Vous exploitez un « lieu d’élimination de matières dangereuses » soit un « lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ainsi qu’un lieu d’incinération, de gazéification, de pyrolyse ou de traitement plasmatique ou tout autre lieu de traitement thermique dont le résultat principal est de transformer des matières dangereuses résiduelles en gaz, en cendres, en charbons pyrolytiques ou en huiles pyrolytiques »? Et bien, à compter de 2027, vous devrez vous préparez à verser au ministre des Finances son dû!
Au moyen du PRMD (PDF), le gouvernent introduit un tout nouveau chapitre au RMD intitulé « Redevances pour l’élimination de matières dangereuses » aux articles 138.0.1 et suivants du RMD. Ce chapitre prévoit notamment le montant de la redevance.
Consultation publique : une fenêtre à ne pas manquer
Le PRMD est présentement en période de consultation publique jusqu’au 14 mars 2026. Les entreprises, associations sectorielles, municipalités et autres parties intéressées sont invitées à transmettre leurs commentaires au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en utilisant le gabarit de transmission (docx) prévu et l’adresse courriel officielle : [email protected].
Pour les organisations directement touchées par ces modifications, qu’il s’agisse d’exploitants de lieux d’élimination, de transporteurs, de détenteurs d’installations d’entreposage, d’entreprises ou d’autres secteurs industriels dont les activités impliquent des matières dangereuses, il s’agit d’une occasion stratégique d’influencer la version finale du règlement, de signaler les enjeux pratiques et de proposer des ajustements.
Pour en savoir plus ou pour discuter de l’impact du projet de règlement sur vos activités, nous vous invitons à communiquer avec un avocat de notre groupe Droit de l’environnement ou avec votre contact habituel chez Miller Thomson.