Available in English: 2019 Miller Thomson Federal Budget Review
Dans le budget fédéral déposé aujourd’hui (le « budget de 2019 »), le gouvernement fédéral (le « gouvernement ») a réitéré sa volonté d’investir dans la classe moyenne du Canada (et d’appuyer les personnes qui aspirent à en faire partie). En ce qui concerne la fiscalité, le gouvernement a promis de se rapprocher de son objectif de renforcer l’équité du régime fiscal canadien. Ceci étant dit, comme 2019 est une année électorale, les changements fiscaux annoncés aujourd’hui sont plus modestes que les modifications substantielles apportées aux budgets précédents, qui ciblaient plus particulièrement l’imposition des sociétés privées canadiennes et de leurs actionnaires. Le budget de 2019 propose plutôt d’ajuster certaines règles fiscales canadiennes, notamment les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA »), qui sont de nature surtout technique et qui, dans certains cas, ont pour but d’éliminer de possibles échappatoires fiscales.
Certaines mesures annoncées dans le budget de 2019 feront plus tard l’objet d’un complément d’information et de modifications législatives, alors que de l’information détaillée est fournie et des dispositions législatives sont proposées pour d’autres mesures. Le budget de 2019 prévoit également des investissements supplémentaires dans l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).
La présente analyse résume les propositions fiscales importantes du budget de 2019 qui touchent les entreprises, les propriétaires d’entreprises et les particuliers fortunés du Canada.
Nouvelles mesures proposées dans le budget de 2019
Partie A – Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Élargissement de la portée des types de rentes au titre des régimes enregistrés – Deux nouveaux types de rentes seront permis au titre de certains régimes enregistrés. Les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé collectif (« RPAC ») ou d’un régime de pension agréé (« RPA »); et les rentes viagères à paiement variable seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées. En outre, de nouvelles règles sont proposées pour faire en sorte qu’une rente viagère différée à un âge avancé soit reconnue comme un achat de rente admissible, ou un placement admissible, au titre de certains régimes enregistrés. Une telle rente sera viagère et son commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année où le rentier atteindra l’âge de 85 ans. Les nouvelles mesures proposées s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2020.
Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») – Le budget de 2019 propose que les titulaires d’un CELI soient solidairement tenus responsables de l’impôt à payer sur le revenu d’une entreprise régie par un CELI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles. En vertu des règles actuelles, seuls le CELI et son fiduciaire sont solidairement tenus au paiement de l’impôt. Les obligations fiscales du fiduciaire d’un CELI seront limitées à tout moment aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé.
Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat – Le budget de 2019 propose de nouvelles règles afin que les fiducies de fonds commun de placement n’aient pas droit à une déduction à l’égard du revenu attribué ou des gains en capital versés aux détenteurs d’unités demandant le rachat, lorsque l’attribution entraîne un report inapproprié de l’impôt ou la conversion de rendements d’un investissement qui seraient autrement qualifiés de revenu ordinaire en gains en capital pour les détenteurs d’unités demandant le rachat. Aux termes des nouvelles règles :
- Une fiducie de fonds commun de placement n’aura généralement pas droit à une déduction relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités lors d’un rachat qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si l’attribution est un gain en capital et si l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités;
- Une fiducie de fonds commun de placement se verra généralement refuser une déduction relativement à une attribution à un détenteur d’unités lors d’un rachat, si l’attribution est un revenu ordinaire et si l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.
Partie B – Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Accès élargi à la déduction accordée aux petites entreprises pour les revenus tirés de l’agriculture et de la pêche – Le budget de 2019 propose d’élargir l’allègement prévu dans les règles relatives au revenu de société déterminé de la Loi de l’impôt relativement à la vente de produits agricoles et de prises de pêche pour qu’il s’applique également au revenu qu’une société agricole ou de pêche tire des ventes à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Les règles relatives au revenu de société déterminé adoptées en 2016 ciblaient l’utilisation indue de la déduction accordée aux petites entreprises par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »). Ces nouvelles règles ne définissaient pas clairement quels montants et quels types de revenus ne seraient plus admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises. Elles ont également semé l’inquiétude chez les entreprises agricoles et de pêche, surtout dans les petites communautés rurales où les relations personnelles et commerciales sont étroitement liées. Les ventes effectuées à une société coopérative dont une SPCC est membre posaient un problème particulier. Des modifications ont été apportées pour exempter les ventes effectuées à des sociétés coopératives agricoles et de pêche admissibles. Les mesures proposées dans le budget de 2019 élargissent la portée de cette exemption et fournissent un allègement supplémentaire pour les ventes à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Plus précisément, la définition existante de « revenu de société coopérative déterminé » sera abrogée et remplacée par une nouvelle définition du « revenu d’agriculture ou de pêche déterminé », lequel sera entièrement exclu de la définition de « revenu de société déterminé ». Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.
Opérations de requalification – Le budget de 2019 propose de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt qui traitent des règles relatives aux « contrats dérivés à terme ». De façon générale, ces règles ont pour but de prévenir les opérations de « requalification » visant à convertir un revenu ordinaire en gain en capital. La modification proposée entend restreindre les opérations qui exploitent l’exception prévue pour les contrats d’achat. À l’heure actuelle, cette exception s’applique, de façon très générale, lorsque la différence entre la juste valeur marchande du bien remis lors du règlement du contrat d’achat et la somme payée pour le bien est attribuable à un élément sous-jacent autre que certains éléments exclus (par exemple, les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, ou les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat). Le budget de 2019 propose une modification afin qu’il ne soit pas permis d’invoquer l’exception visant les éléments exclus si, d’une manière générale, l’on peut raisonnablement considérer qu’un des principaux objectifs de la série d’opérations est de convertir en gain en capital toute somme versée sur le titre, par son émetteur, durant la période pendant laquelle le titre est visé par le contrat.
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (« RS&DE ») –Le budget de 2019 propose de modifier le programme de crédit majoré remboursable pour la RS&DE pour les SPCC afin d’offrir une meilleure prévisibilité de l’élimination progressive du crédit majoré pour la RS&DE. À l’heure actuelle, les SPCC ont le droit de réclamer un crédit d’impôt majoré remboursable à un taux de 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses en RS&DE admissibles (la « limite de dépenses »). La limite de dépenses est réduite lorsque le revenu imposable de l’année d’imposition précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $ et lorsque le montant de capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente se situe entre 10 millions et 50 millions de dollars. Le budget de 2019 propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite de dépenses annuelle d’une SPCC, et d’uniquement tenir compte du capital imposable utilisé au Canada. Les SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars auront droit à la limite de dépenses maximale de 3 millions de dollars, quel que soit leur revenu imposable. Cet accès sera progressivement réduit dès que le capital imposable d’une SPCC dépasse 10 millions de dollars. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après. Le budget de 2019 ne propose pas de modifier le programme de crédit d’impôt pour la RS&DE pour les sociétés qui ne sont pas des SPCC.
Partie C – Mesures visant la fiscalité internationale
Primauté des règles sur les prix de transfert – Là où les règles sur les prix de transfert ainsi qu’une autre disposition de la Loi de l’impôt s’appliquent au même montant en ce qui a trait au calcul de l’impôt d’un particulier, le budget de 2019 propose que les règles sur les prix de transfert aient préséance sur l’autre disposition. Même si cette primauté s’appliquera de façon générale aux dispositions relatives au calcul du revenu aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt, elle ne s’appliquera pas si une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme à une société résidant au Canada, ou si une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d’une créance d’une société étrangère affiliée.
Élargissement de la portée des règles régissant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – Le budget de 2019 propose des modifications qui étendront substantiellement l’application des règles sur les « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » de la Loi de l’impôt. De façon générale, ces règles s’appliquent lorsqu’une société résidant au Canada (« société résidente ») fait un « placement » (apport en capital, acquisition d’actions, etc.) dans une société étrangère affiliée de la société résidente et que cette dernière est contrôlée par une société non résidente, ou lorsqu’une société résidente fait un placement dans une société étrangère affiliée d’une société avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance, si la société résidente ou la société avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance est contrôlée par une société non-résidente. Le budget de 2019 propose d’élargir les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident, une fiducie non-résidente ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (englobe toutes les combinaisons de sociétés non-résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes). Lorsque les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s’appliquent, une société résidente est réputée avoir payé un dividende à la société non-résidente détenant le contrôle, et le capital versé des actions de la société résidente qui est par ailleurs créé en raison du placement est réduit.
Retenue d’impôt sur les dividendes, prêts d’actions transfrontaliers – Lorsque des mécanismes de prêt de valeurs mobilières mettent en cause un non-résident qui prête des actions d’une société canadienne (les « actions canadiennes »), le résident canadien qui emprunte les actions canadiennes est généralement tenu d’effectuer des paiements à titre de compensation au non-résident pour tout dividende versé par l’émetteur de l’action prêtée (un « paiement compensatoire au titre de dividendes »). Pour décourager les opérations de planification qui évitent la retenue d’impôt sur les paiements compensatoires au titre de dividendes, le budget de 2019 propose des modifications pour que de tels paiements soient toujours traités comme un dividende, et donc en tout temps assujettis à la retenue d’impôt des non-résidents. De plus, afin de veiller à ce que les paiements compensatoires au titre de dividendes versés par un résident à un non-résident en vertu d’un mécanisme de prêt d’actions émises par une société non-résidente ne soient pas assujettis de façon inappropriée à la retenue d’impôt sur les dividendes, le budget de 2019 propose d’élargir l’exemption actuelle de la retenue d’impôt sur les dividendes afin d’inclure tout paiement compensatoire au titre de dividendes lorsque le titre prêté est une action étrangère et que le mécanisme est « complètement garanti ».
Partie D – Mesures visant la taxe d’accise
Le budget de 2019 propose des changements mineurs aux règles sur la TPS/TVH de la LTA. Notons plus particulièrement que les entreprises pourront recouvrer une plus grande partie de la TPS/TVH versée à l’achat de véhicules zéro émission, qu’ils soient acquis ou importés au Canada ou dans une province participante. Un allègement de la TPS/TVH s’appliquera également à certaines substances biologiques et à certains services de soins de santé, notamment les ovules humains, les embryons in vitro et les soins fournis par un podiatre ou un podologue autorisé. Les services fournis par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé seront également exonérés de la TPS/TVH si les services individuels sont par ailleurs exonérés.
Partie E – Autres mesures proposées à suivre en 2019
Options d’achat d’actions des employés – De l’avis du gouvernement, le traitement préférentiel des options d’achat d’actions des employés a pour but de soutenir les entreprises canadiennes en démarrage et en croissance. Afin de remédier à l’apparence d’iniquité des règles actuelles sur les options d’achat d’actions des employés de la Loi de l’impôt, qui favorisent surtout les « grandes entreprises bien établies » aux dépens des employés d’entreprises en démarrage ou en croissance, le gouvernement proposera de nouvelles mesures pour harmoniser le traitement fiscal des options d’achat d’actions des employés du Canada avec celui des États-Unis. Ces nouvelles mesures imposeront un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions admissibles à un traitement fiscal préférentiel en vertu des règles actuelles, mais ce plafond s’appliquera uniquement aux employés de « grandes entreprises bien établies et matures ». Le gouvernement a promis de ne pas plafonner les avantages des options d’achat d’actions des employés pour les entreprises canadiennes en démarrage et en croissance. De plus amples renseignements sur les nouvelles règles proposées seront publiés avant l’été 2019, et tous les changements s’appliqueront de façon prospective seulement.
Transferts intergénérationnels d’entreprises – Le gouvernement s’engage à poursuivre le dialogue avec les agriculteurs, les pêcheurs et les propriétaires d’autres entreprises en ce qui concerne le transfert d’entreprises aux générations futures. Dans le budget de 2019, le gouvernement déclare qu’il entend élaborer de nouvelles propositions visant à faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises tout en « protégeant l’intégrité et l’équité du régime fiscal ». Le budget de 2019 ne précise pas quand des informations supplémentaires ou des propositions législatives seront émises à ce sujet, ni si de telles informations et propositions seront annoncées avant les prochaines élections fédérales.
Transparence de la propriété effective – Pour faire suite aux exigences supplémentaires en matière de déclaration fiscale pour les fiducies annoncées dans le budget de l’an dernier (lesquelles s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2021) et à l’entrée en vigueur prochaine des exigences relatives aux bénéficiaires effectifs visant les sociétés constituées sous le régime fédéral, le gouvernement propose d’apporter d’autres modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) pour permettre aux autorités fiscales et aux forces de l’ordre d’avoir accès plus facilement aux renseignements sur la propriété effective conservés par les sociétés constituées sous le régime fédéral.
Érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices (« BEPS ») – Dans le budget de 2019, le gouvernement indique qu’il prend les mesures qui s’imposent pour intégrer aux lois canadiennes la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. De plus, le Canada participe à un examen de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la norme pour les déclarations pays par pays qui fait partie intégrante du projet BEPS et du cadre de travail. Cet examen devrait être terminé en 2020.
Partie F – Autres points
Financement accru de l’ARC – Après avoir mené un examen ministériel du modèle de services de l’ARC, le gouvernement annonce dans le budget de 2019 que des ressources internes seront réaffectées de façon à optimiser la prestation des services. Pour ce faire, les services numériques seront améliorés, l’accent sera mis sur la résolution rapide des oppositions des contribuables et des agents de liaison supplémentaires seront embauchés. De plus, le gouvernement investira 150,8 millions de dollars sur une période de cinq ans pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et d’élargir des programmes existants, notamment l’embauche de vérificateurs additionnels et le renforcement de l’expertise technique afin de cibler l’inobservation associée aux transactions de cryptomonnaie et à l’économie numérique. Une nouvelle équipe d’examen de la qualité des données sera également formée pour veiller à la retenue, au versement et à la déclaration appropriés en ce qui concerne les revenus gagnés par des non-résidents. Enfin, l’ARC élargira ses programmes existants de lutte contre l’inobservation à l’étranger.
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