Le fardeau de la preuve – joindre l’acte à la parole

février 23, 2017 | Antonio Iacovelli

Journal Constructo – 23 février 2017

Dans une société régie par la règle de droit comme la nôtre, les tribunaux sont à la disposition des justiciables pour trancher leurs différends. Par exemple, une partie qui se croit lésée dans ses rapports contractuels avec une autre et veut obtenir restitution pour des dommages qu’elle croit avoir subis, peut soumettre sa demande au tribunal et appeler l’autre à répondre aux allégations de faute afin que les deux parties puissent être entendues par le tribunal qui en décidera. Ce recours à un tribunal impartial est l’élément constitutif incontournable de toute société digne du vocable démocratie.

Ceci dit, il faut tenir compte que lorsqu’une partie interpelle les tribunaux pour obtenir justice, certaines exigences parfois déplaisantes lui sont imposées afin qu’elle relève le fardeau de prouver sa cause.

Ainsi, dans le but d’assurer la marche diligente et efficace de son action, une partie pourrait être tenue de divulguer à l’autre des informations qu’elle aurait autrement considéré privées et confidentielles, telles ses états financiers et des contrats qu’elle a exécuté avec des tiers. C’est ce que la Cour d’appel du Québec a récemment confirmé dans Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada c. David S. Laflamme Construction inc., 2017 QCCA 96 (CanLII).

Les faits

En 2005, le Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (« Travaux publics ») et David S. Laflamme Construction inc. (« Laflamme ») concluent un contrat dans le cadre de la remise à niveau du barrage hydrométrique Laniel en Témiscamingue.

Le contrat se termine en retard en 2010 et Laflamme intente une action réclamant à Travaux publics 8 millions de dollars en coût supplémentaires qui sont le résultat, selon Laflamme, de conditions des sols sur le chantier différentes de ce que l’évaluation jointe aux documents d’appel d’offres pouvait laisser présager.

Travaux publics se défend et se porte demandeur reconventionnel alléguant que de nombreuses malfaçons imputables à Laflamme seraient la cause du retard dans la réalisation du projet et lui réclame en demande reconventionnelle 1,4 million de dollars pour les frais reliés au retard et pour des sommes qui auraient été surpayés sous protêt par Travaux publics.

Au stade des interrogatoires préalables au procès, le procureur de Travaux publics demande au témoin de Laflamme de produire les états financiers de Laflamme pour les années 2005 à 2010 (soit la durée du contrat en litige) et de produire copie d’un contrat entre Laflamme et une tierce partie que Laflamme aurait exécuté de façon concomitante au contrat en litige. Travaux publics cherchent à obtenir copie du contrat conclu avec le tiers, les sommes versées à Laflamme en paiement de ce contrat avec le tiers et les heures facturées par Laflamme en vertu du contrat avec le tiers.

(NB : Au Québec, nos règles procédurales prévoient que toute poursuite dont la valeur en litige est supérieure à 35 000 $ peut donner ouverture à la tenue d’interrogatoires avant la tenue du procès où chaque partie interroge l’autre afin d’explorer et se renseigner sur les faits entourant le litige.)

La procureure de Laflamme s’objecte aux questions en invoquant leur non pertinence ainsi qu’un « intérêt légitime important » pour Laflamme de maintenir confidentiels les renseignements demandés, phrase qu’elle emprunte de l’article 228 du nouveau Code de procédure civile traitant des objections soulevées lors de ce genre d’interrogatoire tenu hors cour et avant procès.

Selon la procureure de Laflamme, les informations demandées ne peuvent pas être communiquées car elles sont de nature commerciale d’une société à capital privé.

Saisie de la question, la Cour supérieure maintient ces objections sauf pour la production du contrat avec le tiers qui aura à être communiqué sous réserve d’une entente de confidentialité et déposé dans le dossier de la cour sous scellé, le cas échéant.

Quelques propos sur l’interrogatoire au préalable

La Cour d’appel nous a déjà enseigné dans l’affaire Blanc c. Herrmann, 1986 CanLII 3821 (QC CA) que l’interrogatoire tenu avant procès a un caractère exploratoire et laisse la partie qui interroge la liberté de poser des questions et d’obtenir des renseignements de la partie interrogée sans que la partie qui interroge n’ait à craindre les conséquences de l’interrogatoire sur sa propre cause car elle n’est pas obligée d’en produire le contenu au dossier de la cour.

Les questions posées en interrogatoire avant procès sont souvent préparatoires, elles abordent un problème de manière assez lointaine, et peuvent parfois masquer leurs réels objectifs de sorte que la pertinence de telles questions se comprendra uniquement par la progression de l’interrogatoire.

C’est dans ce contexte que lorsque saisis d’objections basées sur la pertinence dans le cadre de tels interrogatoires, les juges doivent faire preuve de prudence et ne doivent pas arrêter l’interrogatoire trop tôt ou trop brutalement, le tout tel que la Cour d’appel nous l’a déjà enseigné dans Kruger Inc. c. Kruger, 1986 CanLII 3788 (QC CA).

D’ailleurs, le troisième alinéa de l’article 228 du nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016 prévoit à son troisième alinéa que nonobstant les objections soulevées sur la base de la pertinence, le témoin doit répondre et l’interrogatoire doit se poursuivre, les objections soulevées sont notées et laissées au juge du procès d’en décider, si procès il y a. L’article 228 prévoit toutefois que le témoin peut s’abstenir de répondre aux questions qui touchent « un intérêt légitime important » d’où le débat devant la cour sur les états financiers de Laflamme et le contrat conclu avec un tiers.

Le jugement de la Cour d’appel

La Cour d’appel renverse la décision de la Cour supérieure et nous rappelle que dans un tel litige où Laflamme réclame des sommes importantes indissociables des circonstances de l’exécution du contrat, la pertinence de ses états financiers pour la durée du contrat ne fait aucun doute. Ceci est d’autant plus vrai qu’au stade de l’interrogatoire au préalable, les règles cherchent à permettre aux parties d’explorer les faits du dossiers.

La Cour d’appel édicte que Laflamme a l’obligation de divulguer l’information demandée par Travaux publics dans le cadre des procédures judiciaires et ne peut pas invoquer un « intérêt légitime important » pour s’y soustraire.

Cet article est paru dans l’édition du 23 février 2017 du journal Constructo.

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