La Cour supérieure détermine que la simple présence d’une dette non libérable n’est pas assez pour justifier la suspension d’une libération.

7 juillet 2014

Le failli aurait vendu deux immeubles comprenant des vices cachés (d’importantes fissures) et les demandeurs souhaitent soulever l’exception de l’article 178.(1)(e) voulant que le failli ne devrait pas être libéré de sa dette dû à sa présentation erronée et frauduleuse des faits. Il avait été reconnu que le failli avait connaissance qu’il faisait de fausses représentations et la Cour supérieure réitère cette décision.

Il y a donc eu lieu de voir ensuite si une levée de la suspension serait applicable. La Cour explique qu’il s’agit d’une suspension à la règle de suspension automatique. En effet, la suspension automatique est autorisée en vue d’éviter que des créanciers ordinaires puissent obtenir un avantage sur les autres. Il faut donc voir, selon l’article 69.4 LFI, si un préjudice sérieux objectif sera causé ou s’il serait plus équitable de rendre pareille décision.

Bien que les requérants puissent subir un préjudice sérieux, la Cour conclut que la simple présence d’une dette non libérable ne constitue pas une raison valide pour justifier une suspension. De plus, les requérants seraient inévitablement avantagés comparativement à d’autres créanciers. Ainsi, la dette est dite non libérable en vertu de l’article 187(1)(e) de la LFI.

Dans l’affaire de la faillite de Étienne Reid et Juliana Rapa et Dilip Anthony Pinto, C.S. 760-11-005733-130, jugement du 26 février 2014, Me Ada Fan, Registraire.

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