Le 20 mars dernier, la Ministre responsable du Travail du Québec a déposé le projet de loi 176, modifiant la Loi sur les normes du travail (la « LNT »), lequel prévoyait des modifications importantes à la LNT.
La Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale (la « Commission ») a complété l’étude détaillée le 6 juin et a proposé plusieurs amendements au projet de loi. Le 12 juin, l’Assemblée nationale a adopté unanimement le projet de loi tel que modifié par la Commission.
Pour une revue détaillée du projet de loi avant les amendements de la Commission, nous vous référons au bulletin que nous avons publié le 30 avril 2018.
En résumé, voici les amendements proposés par la Commission qui nous semblent les plus significatifs et qui font maintenant partie du projet de loi tel qu’adopté.
1. Absence en raison de violence à caractère sexuel
La « violence à caractère sexuel » sera maintenant un motif d’absence du travail (art. 79.1).
2. Harcèlement psychologique et sexuel
La politique de prévention du harcèlement psychologique qui est maintenant expressément requise selon la LNT doit prévoir un volet « concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel ».
Le délai pour déposer une plainte pour harcèlement passe de 90 jours à deux (2) ans « de la dernière manifestation de cette conduite » (art. 123.7 LNT). Cela signifie que selon la jurisprudence développée sous l’ancien délai de 90 jours, une plainte pourrait être déposée pour des faits survenus des années auparavant, pourvu qu’une dernière manifestation de la conduite soit survenue au cours des deux (2) dernières années à compter du dépôt de la plainte. Il s’agit d’une modification majeure de ce recours qui facilitera le dépôt de plaintes à la CNÉSST par les salariés (ou anciens salariés) qui se croient victimes de harcèlement psychologique ou sexuel. Cet amendement compliquera sans doute le travail d’enquête de la CNÉSST et des employeurs.
Pour les entreprises syndiquées, les délais prévus aux conventions collectives pour le dépôt d’une plainte de harcèlement psychologique ou sexuel seront automatiquement prolongés à deux (2) ans à compter du dernier incident par l’effet de la loi. Selon nous, cette modification pourrait permettre à un salarié dont une plainte ou un grief a été rejeté, car déposé hors de l’ancien délai de 90 jours de la dernière manifestation, de déposer une nouvelle plainte ou un nouveau grief, pourvu que le dernier incident remonte à moins de deux (2) ans.
3. Agences de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers
Comme nous l’avons rapporté le 30 avril, toutes les agences de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers seront tenues d’obtenir un permis délivré par la CNÉSST. La loi modifiée interdit à un employeur de retenir les services d’une agence qui ne détient pas le permis délivré par la CNÉSST. Le mot « sciemment » a été retiré du projet de loi, ce qui semble impliquer que la responsabilité de l’employeur pourrait être engagée sans que son intention ou sa connaissance n’ait à être prouvée. La version finale du projet de loi prévoit que la liste des agences titulaires des permis délivrés devra être mise à la disposition du public par la CNÉSST. Il prévoit également que celles qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du règlement et qui font une demande de permis dans les 45 jours de son entrée en vigueur pourront continuer d’exercer leurs activités sans être titulaires d’un permis, jusqu’à ce que la CNÉSST ait rendu une décision quant à sa délivrance.
Le gouvernement aura maintenant le pouvoir par règlement de « prévoir toute autre mesure visant à assurer la protection des droits des salariés concernés par la présente section » (art. 92.7).
4. Disparités de traitement relatives à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux fondées sur la date d’embauche
Le projet de loi prévoit que tout salarié pourrait déposer une plainte auprès de la CNÉSST s’il se croit victime d’une disparité de traitement relative à un régime de retraite ou à d’autres avantages sociaux qui est fondée sur la date d’embauche (art. 121.1 et suivants). La version finale du projet de loi a allongé le délai pour qu’une telle plainte puisse être déposée de 90 jours à douze (12) mois « de la connaissance de la distinction par le salarié ».
Comme mentionné à notre bulletin du 30 avril, la disposition transitoire maintenant les disparités existantes risque de mener à des litiges en milieu de travail, notamment en cas de modification aux régimes de retraite qui établissaient déjà une disparité de traitement fondée sur la date d’embauche. Nous croyons qu’en plus, cette disposition transitoire sera vraisemblablement contestée au motif qu’elle crée indirectement une discrimination illégale fondée sur l’âge. Dans son mémoire déposé à la Commission, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a d’ailleurs recommandé qu’elle soit retirée du projet de loi, notamment pour cette raison[1].
Il est à noter que tous les partis d’opposition se sont opposés à la clause transitoire telle que formulée dans le projet de loi. Le Parti Québécois et Québec Solidaire prônent l’abolition immédiate de toutes les clauses de disparité de traitement fondées sur la date d’embauche. La Coalition Avenir Québec propose quant à elle qu’un règlement soit adopté, afin qu’aucune disparité de traitement ne puisse être maintenue lors de la signature d’une convention collective après l’entrée en vigueur du projet de loi. Un changement de gouvernement à la suite des élections provinciales de cet automne pourrait donc entrainer des modifications à la disposition transitoire.
Notez que plusieurs des modifications à la LNT n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2019. Le bulletin que nous avons publié le 30 avril 2018 spécifie les amendements qui entreront en vigueur à cette date.
[1] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mémoire à la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale – projet de loi no 176, pp. 63 et 66, mai 2018.