Transfert de crédit pour don de bienfaisance

3 décembre 2010

L’Agence du Revenu du Canada (l’ « ARC ») a étendu sa position administrative relative aux transferts de crédits pour don de bienfaisance d’un conjoint à l’autre conjoint.

Un particulier a droit à un crédit d’impôt non remboursable combiné fédéral et Québec de 48,22 % à l’égard de ses dons de bienfaisance excédant la somme de 200 $. Ceci correspond au taux marginal d’impôt sur le revenu combiné fédéral et Québec de 48,22 %.

Il y a, toutefois, un certain nombre de règles qui peuvent restreindre les disponibilités du crédit pour don de bienfaisance :

  • le montant du don qui peut être utilisé dans une année d’imposition est généralement limité à 75 % du revenu net du particulier pour l’année;
  • les dons inutilisés peuvent être reportés aux cinq (5) années d’imposition suivantes;
  • la limite à l’égard des dons pour l’année du décès est augmentée à 100 % du revenu net;
  • tout don non utilisé dans l’année du décès peut être reporté à l’encontre de l’année précédant immédiatement le décès et la limite des dons pour cette année est également de 100 % du revenu net; et
  • un don fait par testament est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès et peut également être reporté à l’année précédant immédiatement l’année du décès.

Même si rien dans la loi ne le prévoit, la politique administrative de l’ARC est présentement et depuis longtemps de permettre aux particuliers de choisir quel conjoint réclamera le crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Cette position administrative a même été étendue par l’ARC afin de permettre que les dons faits actuellement par un particulier dans sa dernière année d’imposition ou faits par un particulier dans son testament et alors présumés être faits dans la dernière année d’imposition du particulier et qui n’ont pas été utilisés dans ses deux (2) dernières années d’imposition, puissent être transférés à son conjoint survivant qui peut alors reporter ces dons au cours des cinq (5) années d’imposition suivantes.

Finalement, dans une interprétation technique récente, l’ARC a énoncé qu’elle permettra à un particulier ayant utilisé une portion de ses dons et qui a reporté le solde de ses dons à une année subséquente de transférer la partie non utilisée à son conjoint afin d’être utilisée par ce dernier ou cette dernière.

Avis de non-responsabilité

Cette publication est fournie à titre informatif uniquement. Elle peut contenir des éléments provenant d'autres sources et nous ne garantissons pas son exactitude. Cette publication n'est ni un avis ni un conseil juridique.

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. utilise vos coordonnées dans le but de vous envoyer des communications électroniques portant sur des questions juridiques, des séminaires ou des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous avez des questions concernant nos pratiques d'information ou nos obligations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, veuillez faire parvenir un courriel à privacy@millerthomson.com.

© 2023 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Cette publication peut être reproduite et distribuée intégralement sous réserve qu'aucune modification n'y soit apportée, que ce soit dans sa forme ou son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de distribution nécessite le consentement écrit préalable de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui peut être obtenu en faisant parvenir un courriel à newsletters@millerthomson.com.