Le 22 mars 2018, la Cour suprême du Canada a accordé à Callidus Capital Corporation (le « créancier garanti ») l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale dont l’interprétation du paragraphe 222(3) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA ») donne à la Couronne la priorité absolue sur les biens reçus par un créancier garanti d’un débiteur fiscal avant la faillite.
Dans l’affaire Canada c. Callidus Capital Corporation, 2015 CF 977, 2017 CAF 162 (en anglais) (« Callidus »), une demande a été présentée pour qu’un débiteur fasse cession de ses biens pour cause de faillite. À l’époque, le débiteur fiscal était endetté envers l’Agence du revenu du Canada et le créancier garanti avait reçu une lettre de l’Agence lui réclamant la somme de 90 844,33 $ en invoquant le mécanisme de la fiducie présumée qui est prévu par le paragraphe 222(3) de la LTA.
Le paragraphe 222(1) de la LTA prévoit que la TPS ou la TVH perçue est réputée détenue en fiducie pour la Couronne et que, par conséquent, elle n’appartient pas à celui qui l’a perçue. Le paragraphe 222(3) permet à la Couronne de suivre les fonds et prévoit que la TPS ou la TVH perçue, mais non versée est toujours réputée détenue en fiducie pour la Couronne, malgré l’existence de tout droit en garantie préexistant. Cependant, le paragraphe 222(1.1) stipule que la fiducie présumée selon ce que prévoit le paragraphe 222(1) s’éteint avec la faillite, à moins que les sommes ne soient considérées comme des retenues à la source. La question soulevée dans l’affaire Callidus était de savoir si le paragraphe 222(1.1) annule une fiducie présumée selon ce que prévoit le paragraphe 222(3) de la LTA avant la faillite d’un débiteur fiscal.
La Cour fédérale (2015 CF 977, en anglais) a conclu que la faillite du débiteur fiscal a eu pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222(1) de la LTA inopposable en ce qui concerne la TPS ou la TVH perçue, mais non versée. Le juge a conclu que l’absence de confirmation expresse que la fiducie présumée a survécu après la faillite témoignait de la volonté du législateur fédéral de laisser la fiducie présumée devenir caduque au moment de l’introduction de la procédure d’insolvabilité. La Cour fédérale a conclu que l’ajout du paragraphe 222(1.1) à la LTA a eu pour effet d’annuler la fiducie présumée détenue par la Couronne lorsque le débiteur fiscal a déclaré faillite. Toute responsabilité prévue par le paragraphe 222(3) s’éteint également avec la faillite en raison de l’application du paragraphe 222(1.1) de la LTA.
En appel, la Cour d’appel fédérale (2017 CAF 162, en anglais) a infirmé la décision de la Cour fédérale. Le juge a conclu que la responsabilité du créancier garanti envers la Couronne est survenue lorsqu’il a reçu les fonds du débiteur fiscal et que la faillite subséquente n’a pas eu d’incidence sur cette obligation. Selon son interprétation, le paragraphe 222(1.1) de la LTA a eu pour effet de rendre la fiducie présumée inopposable en ce qui concerne les biens du débiteur fiscal au moment où il a déclaré faillite, mais il n’annule pas une créance que la Couronne avait à l’égard du créancier garanti avant la faillite.
La décision de la Cour suprême aura sans aucun doute des répercussions majeures sur la priorité des créanciers garantis dans des situations de fiducie présumée en vertu de la LTA. La volonté de la plus haute instance judiciaire du pays à entendre cet appel illustre l’importance de la question et constitue une bonne nouvelle pour les créanciers garantis dont la capacité à surveiller les actions des débiteurs relativement à la perception et au versement de la TPS ou de la TVH est pour le moins limitée. Le groupe Taxes de vente, douanes et commerce international de Miller Thomson continuera de surveiller les développements et les procédures liés à ce dossier.