DANS CETTE SECTION:
- Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
- Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
- Crédit d’impôt pour aidants familiaux
- Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge
- Crédit d’impôt pour enfants – admissibilité
- Crédit d’impôt pour frais de scolarité – frais d’examen
- Mesures relatives aux études – études à l’étranger
- REEE – partage de biens entre frères et soeurs
- REEI – espérance de vie réduite
- REER – règles antiévitement
- Régimes de retraite individuels
- Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital
- Agri-Québec
- Crédit d’impôt pour exploration minière
- Changements administratifs
- Loi sur les allocations spéciales pour enfants
- Régimes de participation des employés aux bénéfices
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
Le Budget propose un nouveau crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants afin de promouvoir la participation des enfants à des activités artistiques, culturelles, récréatives ou éducatives. Les parents pourront réclamer et partager un crédit d’impôt non remboursable de 15 % basé sur un montant de dépenses annuelles admissibles de 500 $ par enfant. Pour un enfant de moins de 16 ans au début de l’année, le crédit sera applicable à l’inscription dans un programme admissible. Si un enfant de moins de 18 ans au début de l’année est admissible au crédit d’impôt pour enfant handicapé, le crédit pourrait être réclamé sur la base d’un montant additionnel de 500 $ lorsqu’un minimum de 100 $ de dépenses admissibles a été effectué.
Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles incluront les frais payés durant l’année fiscale pour l’inscription d’un enfant dans un programme admissible comprenant des activités artistiques, culturelles, récréatives ou éducatives. Toutefois, les frais dépensés pour l’achat ou la location d’équipement pour l’usage personnel exclusif (ex : des instruments de musique), les voyages, repas et l’hébergement seront exclus. Les dépenses admissibles selon les déductions pour frais de garde d’enfants ou pour le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants seront aussi inadmissibles.
Entité admissible
Une entité admissible est une personne ou une société de personnes, autre qu’un individu de moins de 18 ans, offrant un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou éducatives. Une entité admissible n’inclut pas le conjoint, marié ou de fait, d’une personne réclamant le crédit pour le bénéfice de son enfant.
Activités admissibles
Une activité admissible est une activité supervisée appropriée aux enfants qui :
- contribue au développement d’habilités créatrices ou d’une expertise dans une activité artistique ou culturelle;
- fournit un regard substantif sur la nature et l’environnement;
- aide les enfants à développer et utiliser certains talents intellectuels;
- inclut des interactions structurées entre des enfants dans le cadre desquelles les surveillants enseignent ou aident les enfants à développer des aptitudes interpersonnelles;
- fournit un enrichissement ou un tutorat académique.
Cette mesure s’appliquera aux dépenses admissibles payées lors de l’année fiscale 2011 et des années subséquentes.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Le Budget propose un crédit d’impôt pour les pompiers volontaires afin de permettre aux pompiers volontaires admissibles de réclamer un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $. Pour être admissible, un particulier doit être un pompier volontaire qui exécute au moins 200 heures de service de pompier volontaire au cours d’une année d’imposition pour le compte d’un ou de plusieurs services d’incendie, qui consistent principalement à :
- intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes;
- assister à des réunions tenues par le service d’incendie; et
- participer aux activités de formation indispensables liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies.
Les heures de service volontaires effectuées par un pompier pour le compte d’un service d’incendie ne seront pas admissibles si le pompier fournit également des services de pompier, autrement qu’à titre de pompier volontaire, pour le compte de ce service d’incendie.
L’ARC est à établir les détails du processus d’attestation que le particulier devra satisfaire pour obtenir le crédit.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour aidants familiaux
Afin d’accorder un nouveau soutien aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs, le Budget propose un nouveau crédit non remboursable de 15 % pour aidants familiaux calculé sur une somme de 2 000 $ et qui s’appliquera à compter de 2012.
Les aidants naturels pourront bénéficier du crédit d’impôt pour aidants familiaux en réclamant un montant bonifié pour une personne à charge ayant une déficience en vertu de crédits d’impôt qui peuvent être demandés pour une personne à charge ayant une déficience.
Le Budget propose également de relever en 2012 le seuil de réduction pour le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience de sorte que le montant bonifié soit entièrement réduit au même niveau de revenu que celui du crédit d’impôt bonifié pour époux ou conjoint de fait de 2012.
Consistant avec les mesures existantes, un seul crédit d’impôt pour aidants familiaux pourra être demandé à l’égard de chaque personne à charge ayant une déficience.
Le montant de 2 000 $ du crédit d’impôt pour aidants familiaux sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge
Un contribuable peut demander un crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de dépenses admissibles qu’il a encourues pour lui-même, son époux, son conjoint de fait ou son enfant de moins de 18 ans. Les aidants naturels peuvent aussi demander le crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard des dépenses admissibles qu’ils ont encourues pour une « personne à charge » s’ils paient les frais médicaux ou les dépenses liées à une invalidité à cette dernière.
À l’heure actuelle, l’aidant naturel peut uniquement déduire les dépense admissibles d’une « personne à charge » qui excèdent le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge et un seuil en dollars indexé (2 052 $ en 2011), jusqu’à un montant maximal de 10 000 $. En revanche, aucune limite n’est généralement appliquée au montant de dépenses admissibles que le contribuable peut déduire pour lui-même, son époux, son conjoint de fait ou un enfant de moins de 18 ans. Le Budget propose d’abolir ce plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour enfants – admissibilité
Le crédit d’impôt pour enfants (CIE) est un crédit non remboursable de 15 % calculé sur un montant indexé (2 131 $ en 2011) que l’un ou l’autre des parents peut demander à l’égard de chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition. Aux termes des règles actuelles, un seul particulier peut demander le CIE à l’égard du même établissement domestique autonome, ce qui signifie, lorsque deux familles ou plus partagent une résidence, un seul particulier dans une famille peut demander le CIE à l’égard de ses enfants.
Le Budget propose d’abroger la règle limitant le nombre de demandeurs du CIE à un demandeur par établissement domestique autonome pour veiller à ce que le partage d’une résidence n’empêche pas les parents admissibles par ailleurs de demander le CIE.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais de scolarité – frais d’examen
Le Budget propose de modifier le crédit pour frais de scolarité afin de reconnaître les frais (excédant 100 $) versés à un établissement d’enseignement, à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable pour passer un examen qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une licence pour exercer un métier ou une profession au Canada.
Les frais accessoires versés pour passer un examen pour l’obtention d’un statut professionnel ou pour l’obtention d’un permis ou d’une licence pour exercer un métier ou une profession au Canada tels que le coût du matériel d’examen utilisé pendant l’examen ainsi que certains matériels d’apprentissage obligatoires donneront également droit au crédit. Les frais accessoires ne comprendront pas le coût des déplacements, du stationnement, de l’équipement (comme des sarraus de laboratoire, des calculatrices, des ordinateurs et d’autres articles de valeur durable) ou les autres coût qui ne donnent actuellement pas droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité
Ces modifications ne s’appliquent pas aux frais d’examen qui sont subis pour amorcer des études dans une profession ou un domaine.
Cette mesure s’applique aux montants admissibles payés à l’égard d’examens subis au cours des années d’imposition 2011 et suivantes.
Mesures relatives aux études – études à l’étranger
À l’heure actuelle, les étudiants canadiens qui sont inscrits à temps plein à une université à l’extérieur du Canada à un cours permettant d’obtenir un diplôme au cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, au crédit d’impôt pour études et au crédit d’impôts pour manuels. De même, un étudiant canadien peut actuellement recevoir des paiements d’aide aux études (PAE) d’un régime enregistré d’épargne-études s’il est inscrit à un programme d’une durée minimale de 13 semaines consécutives d’un établissement d’un enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau post-secondaire.
Nombre de programmes d’universités étrangères sont fondés sur des semestres de moins de 13 semaines, de sorte que de nombreux étudiants canadiens se voient refuser la reconnaissance aux fins de l’impôt de frais d’étude qui seraient admissibles par ailleurs aux crédits ou se voient refuser l’accès aux PAE.
Pour accroître la reconnaissance aux fins de l’impôt des frais d’étude de même que l’accès au PAE pour les étudiants canadiens de niveau post-secondaire qui étudient à l’étranger, le Budget propose de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours qu’un étudiant canadien inscrit à une université étrangère doit respecter de 13 semaines consécutives à 3 semaines consécutives. Il propose également de ramener de 13 semaines consécutives à 3 semaines consécutives la durée exigée aux fins des PAE lorsque l’étudiant est inscrit à un cours à temps plein d’une université.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des frais de scolarité payés pour des cours suivis pendant les années d’imposition 2011 et suivantes et aux PAE versés après 2010.
REEE – partage de biens entre frères et soeurs
Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide fiscale ayant pour but d’aider les familles à épargner en prévision des études post-secondaires de leurs enfants. Le REEE peut prendre la forme d’un régime individuel ou d’un régime familial. Les régimes familiaux confèrent une plus grande marge de manœuvre pour les familles ayant plus d’un enfant parce que la répartition des actifs du régime peut être effectuée entre les enfants liés, sous réserve de certaines restrictions.
Lorsque des plans individuels séparés ont été établis pour des frères et sœurs, le Budget propose d’autoriser les transferts entre REEE individuels pour des frères et sœurs, sans entraîner de pénalité fiscale ni déclencher le remboursement des Subventions canadiennes pour l’épargne-études (SCEE), si le bénéficiaire du régime recevant le transfert d’actifs n’avait pas encore atteint l’âge de 21 ans à l’ouverture du régime et ce afin de fournir aux souscripteurs de régimes individuels distincts la même marge de manoeuvre pour répartir les actifs entre les frères et sœurs que celle dont jouissent les souscripteurs de régimes familiaux. Ces propositions sont particulièrement utiles pour les souscripteurs d’un REEE qui sont des particuliers qui ne sont pas des parents ou des grands-parents des bénéficiaires et qui ne peuvent le faire que par l’entremise de régimes individuels distincts. Ces mesures s’appliqueront aux transferts d’actifs effectués après 2010.
REEI – espérance de vie réduite
Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) ont été instaurés par le Budget de 2007 et sont un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide fiscale afin de mieux permettre d’assurer la sécurité financière à long terme de personnes gravement handicapées à l’intérieur d’une famille. Le Budget propose d’augmenter la marge de manœuvre des REEI pour des bénéficiaires dont l’espérance de vie est réduite en leur permettant d’avoir accès plus tôt à leurs épargnes, sans déclencher le remboursement des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI).
Le Budget propose de permettre à un bénéficiaire d’un REEI ayant reçu d’un médecin un certificat écrit à l’effet que son espérance de vie est réduite (pas plus de 5 ans) de retirer un montant plus important de leurs épargnes dans le REEI sans entraîner la règle actuelle de remboursement de 10 ans pour les SCEI et les BCE reçus dans le cadre d’un REEI lors d’un retrait prématuré ou lors de la terminaison du plan, sujet à certaines limites et à certaines conditions.
Pour se prévaloir de cette mesure, le détenteur du plan (souvent un parent ou autre personne proche), devra déposer un choix sur le formulaire prescrit accompagné de l’attestation médicale et les présenter à l’émetteur du REEI et ce dernier devra informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada du choix. Si le titulaire du régime ne fait pas ce choix, les règles actuelles sur les REEI, y compris la règle de remboursement de 10 ans, continueront de s’appliquer au régime.
Selon les règles actuelles, chaque retrait prélevé sur un REEI comprend une partie imposable et une partie non imposable en fonction des proportions relatives des actifs imposables (incluant les SCEI, les BCEI et le revenu de placement) et des actifs non imposables (cotisations privées) du régime.
En vertu de ce qui est proposé, les retraits effectués après qu’un choix a été fait n’entraîneront pas le remboursement des SCEI et des BCEI si le total des parties imposables des retraits ne dépasse pas 10 000 $ par année. Les retraits annuels totaux peuvent totaliser plus de 10 000 $ par année étant donné qu’une partie du retrait peut provenir de parties non imposables. Si les retraits de parties imposables excèdent 10 000 $ au cours d’une année, la règle de remboursement de 10 ans continuera de s’appliquer jusqu’à concurrence des SCEI, des BCEI et des autres parties imposables demeurant dans le régime.
Une fois qu’un choix a été fait par le titulaire du régime, les règles suivantes s’appliqueront :
- Aucune autre cotisation au régime ne sera permise, sauf un transfert par roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge demeurera permis, même lorsque l’enfant ou le petit-enfant aura une espérance de vie réduite.
- Aucun autre montant au titre des SCEI ou des BCEI ne sera versé au régime. Au décès du bénéficiaire, le solde des SCEI et des BCEI qui ont été reçus par le régime au cours des 10 années précédentes devra être remboursé.
- Aucun droit au titre des SCEI ou des BCEI ne fera l’objet d’un report prospectif relativement aux années visées par le choix, à l’exception de l’année au cours de laquelle le choix est fait.
- L’exigence de retrait minimal qui s’applique normalement pour l’année du 60e anniversaire du bénéficiaire s’appliquera au régime à compter de l’année suivant celle du choix, quelque soit l’âge du bénéficiaire.
De façon générale, ces règles s’appliqueront au régime de façon continue à moins que le titulaire du régime n’annule le choix.
Un titulaire de régime pourra révoquer son choix en tout temps. Dans ce cas, les règles ordinaires des REEI s’appliqueront, sauf qu’aucun autre montant au titre des SCEI et des BCEI ne sera versé au régime avant l’année suivant celle au cours de laquelle le choix est révoqué.
Pour révoquer un choix, le titulaire de régime doit en donner avis présenté sur le formulaire prescrit à l’émetteur du REEI. Ce dernier devra informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada de la révocation du choix.
La révocation du choix n’empêchera pas un titulaire de régime de faire un choix par la suite si une nouvelle attestation médicale d’espérance de vie réduite est obtenue. Cependant, un choix ultérieur ne pourra être fait qu’au moins 2 ans après la révocation du choix précédent.
Les retraits de montants imposables au-delà de la limite annuelle de 10 000 $ entraîneront la révocation automatique d’un choix.
Cette mesure s’appliquera après 2010 aux retraits effectués après la sanction royale des dispositions législatives pertinentes. Toutefois, à titre de mesure transitoire, les bénéficiaires faisant un choix en vertu de cette mesure pourront utiliser en 2012 leur limite de retrait de 2011 si l’attestation médicale requise a été obtenue après 2012.
REER – règles antiévitement
Le Budget propose plusieurs modifications aux Régimes enregistrés d’épargne-retraite et aux Fonds enregistrés de revenu de retraite (appelés ci-après collectivement « REER ») afin de donner suite aux préoccupations liées au recours aux REER à des fins de planification fiscale, y compris au « dépouillement de REER ». Un dépouillement de REER peut prendre diverses formes, selon les documents budgétaires, consistant en un stratagème censé permettre au rentier d’un REER d’en retirer des fonds sans inclure le montant correspondant dans son revenu.
Le Budget propose d’améliorer les règles antiévitement existantes des REER en instaurant des règles semblables qui s’appliquent présentement aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) nommément :
- Les règles sur les « avantages » introduites afin de prévenir les abus perçus des attributs fiscaux des CELI. Les règles proposées du concept d’avantage pour les REER incluront spécifiquement les stratagèmes de dépouillement de REER;
- Les règles sur les placements interdits – le concept de « placement interdit » des CELI sera adopté pour les REER. Les CELI interdisent les placements de dettes du titulaire du CELI et les placements dans des entités dans lesquelles le titulaire du CELI (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire) a une « participation notable » ou avec laquelle le titulaire du CELI a un lien de dépendance;
- Règles sur les placements non admissibles – les règles actuelles sur les placements non admissibles des REER seront modifiées pour être consistantes avec les règles des CELI.
Sous réserve de deux exceptions, ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après la date du Budget. À cette fin, le revenu de placement généré après la date du Budget par un placement acquis antérieurement sera réputé provenir d’une opération effectuée après la date du Budget. Les exceptions à ces règles sont les suivantes :
- Les règles sur les avantages des REER ne s’appliqueront pas aux opérations de swap effectuées avant juillet 2011. En outre, les opérations de swap effectuées pour faire en sorte qu’un REER se conforme aux nouvelles règles en disposant d’un placement qui serait par ailleurs considéré comme un placement interdit ou comme un placement qui donne lieu à un avantage en vertu des nouvelles propositions seront permises jusqu’à la fin de 2012.
- En ce qui concerne le revenu généré par des placements interdits, la portion du gain en capital accumulée après la date du Budget sera assimilée à un revenu de placement gagné après cette date. Toutefois, l’impôt de 50 % ne s’appliquera pas aux placements interdits détenus dans un REER s’il est disposé de ces placements avant 2013. Si un placement visé par la nouvelle définition de « placement interdit » a été acquis avant la date du Budget et demeure détenu dans le REER après 2012, il sera réputé être un placement interdit acquis le 1er janvier 2013.
Régimes de retraite individuels
Des régimes de pension agréés (« RPA ») pourront être établis pour le propriétaire-gestionnaire d’une société. Les conjoints ou autres membres de la famille (également employés de la société), pourront parfois être couverts par ces régimes. Le Budget propose deux nouvelles mesures fiscales s’appliquant à ces régimes (aussi nommés « régime de retraite individuels » ou « RRI »).
Les nouvelles mesures fiscales du Budget sont les suivantes :
i) des montants minimums annuels devront être retirés des RRI, comme c’est le cas à l’heure actuelle pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), à compter du 72e anniversaire du participant;
ii) les cotisations à un RRI qui se rapportent aux années d’emploi antérieures devront en fait être financées d’abord à même les actifs existants du REER du participant ou en réduisant les droits de cotisation REER cumulatifs du particulier avant que de nouvelles cotisations déductibles pour services passés ne puissent être versées.
À cette fin, un RRI sera un RPA à prestations déterminées qui, selon le cas :
i) compte trois participants ou moins, si au moins l’un des participants est « lié » aux fins de l’impôt à un employeur qui participe au régime; ou
ii) est un régime désigné, s’il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou plusieurs participants du régime existent principalement dans le but de se soustraire à cette nouvelle définition.
Dans le cas des participants d’un RRI qui ont atteint leur 72e anniversaire en 2011 ou avant, les retraits obligatoires débuteront en 2012. Dans le cas des participants d’un RRI qui atteindront leur 72e anniversaire après 2011, les retraits obligatoires débuteront l’année de leur 72e anniversaire.
Cette mesure s’appliquera aux cotisations pour services passés versées à un RRI après la date du budget, mais non aux cotisations à un RRI au titre de services passés qui ont été portés au crédit du participant du RRI avant la date du budget selon les modalités d’un RRI dont l’agrément a été demandé au plus tard à la date du budget.
Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital
La Loi de l’impôt sur le revenu contient une série de règles visant la prévention du fractionnement du revenu entre les membres d’une même famille et d’autres personnes liées. La règle de l’impôt sur le revenu fractionné limite les techniques de fractionnement visant l’attribution de certaines sources de revenu à des mineurs. Généralement, ces revenus prennent la forme de dividendes imposables et d’avantages aux actionnaires d’une société privée et de revenu provenant d’une société de personnes ou d’une fiducie attribuable à la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée à l’enfant.
Selon le gouvernement fédéral, certaines techniques de fractionnement du revenu ont été développées afin de générer des gains en capital et ainsi éviter l’impôt sur le revenu fractionné. Afin de contrer ces arrangements, le budget propose d’étendre l’imposition aux gains en capital réalisés par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné. Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital. Cette mesure ne devrait pas s’appliquer à l’aliénation d’actions à la faveur d’un tiers non lié faite de bonne foi.
Cette disposition prendra effet le jour du Budget.
Le gouvernement fédéral a réaffirmé sa volonté de surveiller l’efficacité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné et prendra les mesures qui s’imposent si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu devaient voir le jour.
Agri-Québec
Débutant cette année, la province de Québec complétera le programme Agri-investissement avec le nouveau programme Agri-Québec, un fond de stabilisation du revenu agricole très similaire à Agri-investissement.
Le Budget propose des amendements afin d’octroyer le même traitement fiscal aux investissements faits dans le cadre Agri-Québec qu’aux investissements faits en vertu de Agri-investissement. Ces amendement s’appliqueront pour 2011 et les années suivantes.
Crédit d’impôt pour exploration minière
Le crédit d’impôt pour exploration minière offre un avantage additionnel aux individus investissant dans des actions accréditives égales à 15 % des dépenses d’exploration minières déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncées afin de les transférer à des détenteurs d’actions accréditives.
Le Budget propose d’étendre l’admissibilité à ce crédit d’une année de manière à inclure les conventions visant des actions accréditives conclues le ou avant le 31 mars 2012. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2012 pourront ainsi être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année de 2013.
Changements administratifs
PFCE et crédit pour la TPS/TVH
La prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) est une prestation non-imposable versée mensuellement pour aider les familles admissibles à absorber le coût d’entretien pour leurs enfants de moins de 18 ans. Le crédit pour la TPS/TVH est un montant non-imposable versé quatre fois par année afin de compenser les familles à revenu faible ou modeste à l’égard des effets du remplacement de la taxe de vente fédérale par la TPS.
Le droit à ces deux crédits est basé sur le revenu net ajusté d’une famille. Le Budget propose de requérir d’un particulier qui reçoit la PFCE à aviser le ministre du Revenu national d’un changement de son état matrimonial avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient, s’il ne l’a pas déjà fait aux fins du crédit pour la TPS/TVH. Si le changement d’état matrimonial a pour effet de modifier le montant de la PFCE, la révision du montant sera effective le mois suivant celui au cours duquel le changement d’état matrimonial est survenu. Cette mesure s’appliquera aux changements d’état matrimonial survenant après juin 2011.
Pour accroître l’efficacité administrative du traitement de ces prestations et en simplifier le versement aux particuliers, le Budget propose de hausser les seuils des paiements anticipés des PFCE de 10 $ à 20 $ par mois et de 25 $ à 50 $ par mois pour le crédit pour la TPS/TVH. Cette mesure prendra effet aux prestations versées après juin 2011.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Le Budget propose de modifier la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et son règlement d’application afin de verser une allocation spéciale à un organisme de protection de l’enfance (visée à l’article 3 de ladite loi) à l’égard d’un enfant qui était un ancien pupille de la Couronne lorsque l’enfant est confié à un tuteur ou à une personne semblable et lorsque l’organisme fournit une aide financière pour le soin de cet enfant.
Cette mesure s’appliquera aux allocations spéciales versées pour les mois postérieurs à décembre 2011.
Régimes de participation des employés aux bénéfices
Les régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) sont d’importants mécanismes qui permettent aux propriétaires d’entreprises d’harmoniser les intérêts des employés avec ceux de l’entreprise. Depuis quelques années, ces régimes sont de plus en plus utilisés par certains propriétaires d’entreprises pour favoriser la participation des membres de leurs familles aux bénéfices dans le but de réduire ou de reporter l’impôt sur ces bénéfices, pour éviter de cotiser au Régime des pensions du Canada et de verser des cotisations d’assurance-emploi sur la rémunération des employés.
Dans le but de veiller à ce que les RPEB demeurent des véhicules utiles pour les employeurs qui y recourent aux fins pour lesquelles ils ont été créés, le gouvernement passera en revue les règles existantes de ces régimes pour déterminer si des améliorations techniques sont requises. Avant de donner suite à des propositions, le gouvernement tiendra des consultations afin de recueillir le point de vue des intervenants.