COVID 19 : Droit de la famille et garde d’enfants

26 mars 2020 | Taryn Simionati, Jeff W. Deagle, Stéphanie Tremblay, Emmanuelle Gascon

La réponse de l’Ontario

Le 15 mars 2020, l’honorable juge Morawetz, juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a suspendu toutes les activités régulières de cette Cour, à compter du 17 mars 2020. L’objectif est d’à la fois protéger la santé et la sécurité de tous les usagers et contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Cela inclut les conférences, les requêtes, les premières comparutions, les comparutions devant le tribunal ad hoc ainsi que tout procès en matière familiale. Une seule exception subsiste, et ce, pour les questions urgentes qui étaient, et qui continuent d’être, traitées au cas par cas. Les autres tribunaux à travers le Canada ont également appliqué des suspensions similaires dans leurs juridictions.

Décisions judiciaires récentes

Le 19 mars 2020, l’honorable juge Myers a affirmé dans l’affaire Ali v. Tariq, 2020 ONSC 1695 (CanLii) « il me semble qu’il s’agit d’une question pour laquelle des avocats agissant de bonne foi devraient être en mesure de guider leurs clients vers un règlement. » (traduction libre).

Une demande évaluée comme n’étant pas urgente

Le 24 mars 2020, l’honorable juge Pazaratz a entendu l’affaire Ribeiro v. Wright, 2020 ONSC 1829 (CanLii) dans laquelle la demanderesse a présenté une demande urgente pour empêcher l’enfant des parties de rendre visite à son père. La mère a déclaré pratiquer l’isolation sociale à son domicile et elle ne souhaitait pas que l’enfant quitte le domicile pour quelque raison que ce soit, incluant pour voir son père. Le juge Pazaratz a conclu qu’il n’était pas urgent de procéder sur cette demande. Il indique « je ne suis pas convaincu que [la mère] ait réussi à démontrer un manquement, une incapacité ou un refus de la part du père d’adhérer aux protocoles appropriés concernant la COVID-19.» (traduction libre). Il est important de noter que les parties avaient déjà une ordonnance judiciaire en vigueur concernant les modalités d’accès. Le juge Pazaratz confirme que les questions parentales relatives à la COVID-19 seront traitées au cas par cas, comme suit :

  1. Le parent qui présente une demande urgente sur ce sujet devra fournir une preuve spécifique du comportement ou des projets de l’autre parent qui sont en contradiction avec les mesures concernant la COVID-19.
  2. Le parent qui répond à une telle demande urgente devra convaincre le tribunal de manière concrète et absolue que les mesures de sécurité concernant la COVID-19 seront rigoureusement suivies – y compris la distanciation sociale, l’utilisation de désinfectant, le respect des directives de la sécurité publique, etc.
  3. Les deux parents devront fournir des propositions spécifiques et réalistes concernant leur temps de garde. Ces propositions devront tenir compte de toutes les considérations nécessaires en lien avec la COVID-19 et être centrées sur l’intérêt de l’enfant.
  4. Les juges prendront vraisemblablement connaissance d’office de la distanciation sociale. Considérant, le nombre de lieux publics désormais fermés, cette dernière est désormais courante et acceptée. Il s’agit d’un très bon moment pour les parents ayant la garde ou les droits d’accès de passer du temps à la maison avec leurs enfants.

Une demande évaluée comme étant urgente

Le 20 mars 2020, l’honorable Diamond a rendu jugement dans l’affaire C.Y. v. F.R., dans laquelle la demanderesse présentait une demande urgente afin que l’enfant des parties revienne sous sa garde. Il n’y avait pas encore d’ordonnance du tribunal ou d’accord de séparation en vigueur entre les parties. Le juge Diamond a statué que la demande répondait au critère d’urgence et qu’un jugement provisoire était nécessaire. Dans ce dossier, les enfants demeuraient principalement avec leur mère. Le père avait les enfants avec lui pour la deuxième semaine de relâche de leur école privée. Le père refusait que les enfants retournent chez leur mère sans que cette dernière consente à une garde partagée 50/50. Les deux enfants faisaient de la fièvre alors qu’ils étaient avec leur père. Leur température s’élevait à approximativement 101°F (38,3°C). Durant ce séjour, le père a emmené ses enfants dans des lieux publics ainsi que chez leur grand-mère âgée à Sarnia. En raison de l’épidémie de la COVID-19, l’inquiétude de la mère s’accroissait.

En ordonnant que les enfants soient retournés à la garde de leur mère, le juge Diamond conclut que le statu quo des enfants avait été unilatéralement perturbé par les actions de leur père. Le juge Diamond n’a pas indiqué de modalités d’accès dans cette ordonnance, mais a fixé une audience téléphonique le 27 mars 2020.

Comme décrit ci-haut, la COVID-19 a affecté toutes les activités judiciaires, en particulier les demandes d’accès en matière familiale. Les parties continueront de présenter des demandes aux tribunaux, mais elles devront satisfaire le test de l’urgence avant d’être entendues.

Droit d’accès

La décision Ribeiro v. Wright a confirmé que les parties qui ont déjà un accord de séparation ou pour lesquelles une ordonnance judiciaire a déjà été rendue ne peuvent pas modifier unilatéralement l’horaire en raison de la COVID-19. Les parties ne doivent pas utiliser le prétexte de la pandémie pour mettre en place un horaire différent. Les tribunaux ne verront pas cette manœuvre d’un bon œil.

Toutefois, il est vrai que des problématiques concernant les accès peuvent se présenter pour un certain nombre de raisons liées à la COVID-19, notamment :

  1. Les parents qui ne sont pas en mesure de travailler de la maison et qui sont susceptibles d’être en contact avec le public sur une base régulière (par exemple : les personnes travaillant dans les services essentiels tels que les médecins, les infirmières, le personnel hospitalier, les personnes travaillant dans les marchés d’alimentation, etc.);
  2. Les parents qui reviennent au Canada et qui doivent s’isoler pour une période de 14 jours, de même que les enfants qui ont voyagé avec leurs parents et qui doivent faire de même;
  3. Les parents qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale ou les précautions sanitaires raisonnables;
  4. Les parents qui comptent sur leurs propres parents, soit les grands-parents des enfants, pour s’occuper de ces derniers; et
  5. Les familles reconstituées où les enfants sont en contact avec leurs beaux-parents.

Le juge Pazaratz, dans Ribeiro v. Wright, affirme qu’ « il y aura peu de temps ou de tolérance pour les personnes qui ne prennent pas au sérieux leurs responsabilités parentales ainsi que la pandémie de COVID-19. » (traduction libre).

Le test de l’urgence

Les critères pour déterminer s’il y a urgence en matière familiale demeurent gouvernés par la décision Rosen v. Rosen 2005 CanLii 480 (ONSC), dans laquelle la juge Wildman a indiqué que, en plus de l’urgence de l’affaire, la demande sera entendue sans qu’il n’y ait de conférence relative à la cause si la partie demanderesse fournit des preuves qu’elle (a) s’est renseignée sur la disponibilité des dates de conférence relative à la cause et (b) a fourni des efforts pour régler l’affaire hors cour.

Le gouvernement mettra peut-être en place de nouvelles mesures encore plus contraignantes dans le but d’aplatir la courbe de propagation de la COVID-19, tel que le confinement obligatoire. La position prédominante des tribunaux est que les parties et leurs avocats doivent agir raisonnablement et « tenter de résoudre simplement leurs différends avant d’engager une procédure judiciaire d’urgence. » (traduction libre).

Veuillez contacter Taryn Simionati pour une consultation concernant la COVID-19 et les droits d’accès ou toute autre question familiale en lien avec la pandémie.

 

La réponse de la Saskatchewan

Le 19 mars 2020, le juge en chef Popescul a suspendu les activités générales de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, incluant toutes les conférences préparatoires au procès et les demandes en chambre, ajournant ainsi tous les dossiers en juin 2020. Une exception demeure pour les demandes jugées urgentes. Les tribunaux de la Saskatchewan ont majoritairement suivi les mêmes procédures qu’en Ontario. Les tribunaux ont exprimé le besoin d’équilibre dans la présente situation. Dans une décision rendue le 24 mars 2020, Kulack v. Bryant, FLD 249 de 2019, le juge Brown indique que :

« La plupart des demandes vont paraître urgentes pour les parties impliquées dans le litige, cela est évident. Les questions qui font l’objet d’un litige sont importantes. L’équilibre devant être atteint consiste à limiter les questions qui seront traitées par la Cour en mars, en avril et en mai à celles qui ont une importance suffisante considérant les défis actuels que sont la distanciation sociale et les mesures de confinement. » (traduction libre).

Les décisions concernant la garde, les droits d’accès et les autres décisions parentales sont particulièrement complexes dans le présent contexte en constante évolution. En Saskatchewan, veuillez contacter Jeff Deagle pour tout questionnement en matière familiale.

 

La réponse du Québec

Le 13 mars 2020, la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Me Sonia Lebel, de concert avec la Cour supérieure du Québec, la Cour du Québec et le Barreau du Québec, a annoncé une réduction importante des services offerts dans les palais de justice, restreignant les auditions aux affaires urgentes uniquement.

Les directives spécifiques pour chaque district judiciaire se trouvent sur la page d’actualités : COVID-19 de la Cour supérieure du Québec.

Les demandes pour garde d’enfants et aliments sont identifiées comme faisant partie des matières urgentes qui continuent d’être entendues par les Tribunaux. Toutefois, les demandes de pension alimentaire et de garde d’enfants ne sont pas toutes jugées urgentes automatiquement. Chaque cas est un cas d’espèce et les Cours n’entendent, pour le moment, que les cas qui représentent une urgence imminente et qui ne peuvent attendre la reprise du cours normal des activités des tribunaux.

Si une ordonnance de garde et de droit d’accès est déjà en vigueur, les parents devraient s’y conformer, à moins d’entente contraire entre eux, tout en prenant en considération les directives de la santé publique. Le Gouvernement du Québec encourage les parents à coopérer et à chercher des ententes en ces temps difficiles. Une page d’information du Ministère de la Justice répond aux questions les plus fréquemment posées en ce qui a trait aux échanges de garde en période de la pandémie COVID-19. Considérant les limitations actuelles de l’accès au système de justice, les parents sont encouragés à pratiquer une coparentalité centrée sur le dialogue et la recherche de compromis pour trouver un terrain d’entente. En recherchant un compromis, les parents doivent se rappeler que toutes décisions concernant des enfants doivent être prises dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Si vous avez besoin de conseils juridiques en lien avec votre situation personnelle, veuillez communiquer avec un avocat de notre équipe de droit de la famille.

Décision judiciaire récente de la Cour supérieure

Dans une affaire récente de la Cour supérieure, le père, à qui l’on a attribué la garde des trois enfants des parties par jugement provisoire, a présenté une demande urgente à la Cour supérieure dans le but d’obtenir une ordonnance de sauvegarde suspendant les droits d’accès de la mère. Il suggérait de les remplacer par des contacts via des moyens technologiques tels que Skype ou Facetime.

Pour justifier sa demande, le père alléguait que le milieu de vie de la mère présente des dangers pour la santé et la sécurité des enfants et les autres membres de la famille des parties.

La mère de son côté alléguait qu’elle est au courant des mesures sanitaires et d’hygiène qui s’imposent dans les circonstances actuelles et qu’elle n’a pas l’intention de mettre en péril la santé des enfants et des autres personnes impliquées.

L’honorable Juge Johanne April de la Cour Supérieure du Québec a entendu l’affaire et a rendu jugement le 27 mars 2020 dans la décision Droit de la famille – 20474, 2020 QCCS 1051.

Dans un premier temps, la juge April a indiqué que sa principale préoccupation était de limiter les répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19 sur les enfants, qui sont déjà privés d’enseignement et d’activités sportives et sociales. Elle a rappelé que les ordonnances des tribunaux ont été prévues pour permettre aux enfants d’avoir accès à leurs deux parents et qu’elles doivent être respectées. Elle a également lancé un appel aux parents afin que ces derniers « s’assur[ent] de maintenir pour leurs enfants les meilleures conditions et privilégi[ent] un exercice commun de leur autorité parentale afin de trouver des solutions en absence d’une entente».

Dans un deuxième temps, la juge April a déterminé qu’il n’y avait pas d’urgence qui justifiait une modification des droits d’accès de la mère. Elle a évalué que le milieu de la mère ne posait pas de danger pour la santé et la sécurité des enfants. Aucun des membres de la famille de la mère ne présentait de symptôme de la maladie et la mère connaissait les mesures sanitaires à appliquer dans les circonstances.

La Juge April a indiqué que malgré les circonstances liées à la présence de la COVID-19, il importait de faire preuve de vigilance et d’assurer le respect des droits de chacun. Elle conclut par la suite : « Par conséquent, malgré que cela puisse paraître paradoxal, la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants. ».

Elle a donc rejeté la demande du père, mais a rendu une ordonnance par laquelle elle recommande fortement aux parents de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité émises par les autorités gouvernementales et reliées à la pandémie du coronavirus (COVID-19).

 

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