La Cour supérieure autorise et accorde dans le cadre d’une requête en faillite une demande de sauvegarde afin de suspendre les effets d’une clause de non-concurrence et de non-sollicitation contenue dans un contrat de vente de clientèle.

February 18, 2015

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Un torréfacteur manufacturier de café veut pétitionner en faillite son distributeur dans la région de l’Estrie. Cette procédure de faillite est assortie d’une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que le tribunal prononce l’annulation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Le distributeur répond, par une requête en rejet selon l’article 54.1 C.p.c., en alléguant que le torréfacteur utilise à mauvais escient les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit dans son seul intérêt, au détriment des intérêts du distributeur et de ses clients.

Le tribunal est d’avis qu’il se trouve en présence d’une preuve crédible et sérieuse à l’effet que le distributeur n’a pas respecté la clause d’exclusivité et s’approvisionnerait chez un autre fournisseur torréfacteur.

Au soutien de la requête en faillite, le requérant allègue différents défauts dont celui de ne pas avoir payé les pénalités exigibles en cas de défaut d’approvisionnement minimum et de ne pas avoir acquitté à échéance le solde dû relatif au prix de vente découlant du contrat intervenu entre les parties, pour un total de 52 273.32 $.

Le tribunal ne peut se prononcer dans le cadre d’une requête sous l’article 54.1 C.p.c. quant à la solvabilité de la compagnie de distribution et constate à ce stade préliminaire que la requête pour mise en faillite n’est pas un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Cette question appartiendra au juge du fond.

Quant à la demande pour ordonnance de sauvegarde, elle est accordée en partie puisqu’il semble manifeste que le distributeur n’a pas respecté son obligation d’acheter 100 000 livres de café à la suite de son achat des 300 clients et 300 cafetières directement du torréfacteur, et de s’approvisionner exclusivement chez ce dernier. Selon le tribunal, la balance des inconvénients est nettement en faveur du requérant torréfacteur, le tribunal décide donc qu’il est pertinent de mettre fin aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation contenues dans les contrats intervenus entre les parties et d’instaurer, à partir du 1er novembre 2014, une situation de libre marché.

L’ordonnance de sauvegarde prononcée par le tribunal dans le cadre d’une requête en faillite a donc pour effet de permettre au manufacturier torréfacteur de desservir et solliciter, directement ou indirectement, les clients du distributeur, et de vendre ses produits directement aux clients de ce dernier et ce, jusqu’à ce qu’un jugement au mérite intervienne dans l’instance.

9186-9370 Inc. (Syndic de), juge Paul-Marcel Bellavance, C.S. Saint-François (Sherbrooke) 450-11-000108-146, 2014-09-19, 2014 QCCS 4845;

Commentaires du coordonnateur : Bien que la Cour ait ordonné l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde nonobstant appel, le dossier fait état qu’une requête pour permission d’appeler a été déposée dans le dossier 500-09-024767-147, et qu’un règlement hors cour est intervenu entre les parties.

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