La Cour d’appel décide que lorsqu’elle est une créancière ordinaire, l’Agence du revenu du Canada est soumise à l’application des articles 69.3 et 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et elle ne peut émettre un avis de cotisation sans autorisation du tribunal.

February 18, 2015

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Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.

L’ARC peut déposer une preuve de réclamation auprès du syndic et la faire suivre d’un avis de cotisation. En envoyant cet avis au syndic du failli, l’ARC tente de recouvrer une créance et le fait que l’avis de cotisation soit une mesure administrative ne change rien à sa nature. En effet, même si l’avis de cotisation ne permet pas à lui seul de recouvrer une créance prouvable, il constitue une étape essentielle aux procédures de recouvrement contre l’actif similaire à une requête introductive d’instance, et ses effets doivent alors être suspendus si le contribuable est en faillite, conformément à l’article 69.3.

Lorsqu’elle est une créancière ordinaire, L’ARC n’a aucune raison d’être avantagée. Elle doit donc se conformer aux règles du « guichet unique » par l’entremise duquel les créanciers font valoir leurs réclamations devant le syndic. L’ARC doit donc demander l’autorisation du tribunal sous l’article 69.4 pour que s’applique la procédure de la Loi sur l’impôt et le revenu dont le délai imposé pour s’opposer à l’avis de cotisation est de 90 jours. Toutefois, Si le syndic rejette sa réclamation, l’ARC ne peut que contester le rejet de sa réclamation prouvable, comme n’importe quel créancier, et ce sera alors au tribunal de faillite de trancher la question.

Girard (Syndic de), juges Nicole Duval Hesler, Allan R. Hilton, François Doyon, C.A. Montréal 500-09-024077-133, 2014-10-21, 2014 QCCA 1922;

Commentaires du coordonnateur : Cette décision de la Cour d’appel tranche en faveur du syndic une question ayant fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle en Cour supérieure. Cependant, une demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada a été déposée le 22 décembre 2014. C’est à suivre.

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