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Le syndic requiert à la Cour de permettre l’augmentation de ses honoraires jusqu’à 81 % des réalisations nettes. De manière générale, le registraire explique que la rémunération du syndic peut être déterminée par l’assemblée des créanciers (39(1) LFI) ou le syndic peut, au moment de la facturation, inclure une somme ne dépassant pas 7,5 % du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées (39(2) LFI). Le syndic est toutefois en droit de demander une augmentation selon l’article 39(5) LFI.
Dans ce dernier cas, le syndic doit fournir à la Cour, selon l’article 152 LFI, un état définitif des recettes et des débours, de même que fournir tous les détails qui justifient cette rémunération. Le tribunal évaluera ensuite le nombre d’heures consacrées au dossier, la nécessité d’effectuer le travail, la « raisonabilité » du temps consacré, pour ne nommer que quelques facteurs définis par l’arrêt Samson Limousine Service ltd.
En effet, la Cour reconnaît, en citant l’arrêt Scott (Syndic de), que les 7,5 % permis par la loi ne prennent pas en considération l’ensemble du travail généralement fourni par le syndic, d’où pourquoi une demande d’augmentation serait justifiée. Toutefois, ce standard ne doit pas devenir une exception puisqu’il représente l’intention du législateur.
Le registraire a ainsi beaucoup de discrétion dans la décision d’augmenter ou non les frais. Dans le cas en l’espèce, l’application des facteurs établis par la jurisprudence lui fait porter à croire que les honoraires additionnels ne sont pas justifiés puisque le syndic n’a pas fourni d’informations assez précises concernant le nombre d’heures travaillées ainsi qu’à propos du nombre d’employés qui se sont penchés sur la question. De plus, le dossier ne semblait demander aucune expertise extraordinaire. Tout en considérant le fait que le syndic mérite d’être rémunéré pour le travail accompli, le registraire juge que l’information soumise est insuffisante et réduit le montant des honoraires octroyés.
Dans l’affaire de la faillite de Donald Coulombe, C.S. 100-11-002521-115, jugement du 10 février 2014, Juge David Ouellet.