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Le créancier garanti présente une requête demandant la nomination d’un séquestre national en vertu de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ce que le débiteur conteste.
Le créancier détenait plusieurs hypothèques mobilières sans dépossession ainsi qu’une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques en vue de garantir diverses obligations de crédit. Vu le défaut du débiteur de respecter ses obligations, le créancier envoie une demande de paiement et un préavis de mise à exécution de ses sûretés, tout en lui faisant signifier une requête pour nomination de séquestre intérimaire présentable le même jour.
À deux reprises, le débiteur reçoit une offre d’achat et obtient une ordonnance de sauvegarde en vue de veiller à l’achat. Les montants sont toujours insuffisants pour la banque et le débiteur ne réussit jamais à sécuriser une entente adéquate.
Le tribunal accorde la création d’un séquestre dû au manquement du débiteur à satisfaire ses obligations, le fait que le créancier lui a accordé plusieurs délais pour trouver un acheteur potentiel satisfaisant, qu’il est urgent que les biens soient vendus et que le débiteur a montré de ne pas être digne de confiance. En effet, ses pratiques passées démontrent qu’il avait fait plusieurs changements à ces affaires affectant grandement les droits du créancier sur les biens, et ce, sans avertissements préalables.
Dans l’affaire de la mise sous séquestre de 9048-4270 Québec Inc. et Banque Nationale du Canada, C.S. 200-11-021489-144, jugement du 20 février 2014, Juge Alain Bolduc.