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Le Juge de première instance a rayé du rôle de manière permanente un recours en oppression et en réclamations fondées sur la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs, ce qui équivaut, à toutes fins pratiques, au rejet au fond de ces recours.
Pour parvenir à cette conclusion, le Juge se base sur l’existence d’un plan d’arrangement approuvé par la Cour supérieure en application de l’article 6 de la LACC comportant une quittance à portée générale.
La Cour d’appel estime que le jugement de première instance doit être réformé puisque le plan dont il s’agit, bien que comportant une quittance à portée générale, exclut les réclamations pour cause d’oppression dirigées contre les administrateurs et que les articles 5.1(1) et 5.1(2) de la LACC prévoient qu’un plan d’arrangement ne peut viser des réclamations fondées sur la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.
Or, c’est là la base du recours entrepris par l’appelant et qu’il désire mener à terme. Il n’y avait pas lieu de mettre fin à ce recours de façon prématurée.
David Bouchard c. Société Industrielle de décolletage et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée, C.A. 500- 09-021313-119, jugement du 2 juin 2011, Juges François Pelletier, Allan R. Hilton et Guy Gagnon.