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Étant donné le défaut de la défenderesse, le créancier hypothécaire a obtenu un jugement de vente sous contrôle de justice. Par la suite, le créancier a procédé à la vente de l’immeuble aux demandeurs.
Depuis cette acquisition, les demandeurs ont dû assumer le paiement des taxes, de l’électricité, du chauffage et autres dépenses afférentes à l’immeuble, sans que la défenderesse ne paie quoi que ce soit, alors qu’elle se maintient dans les lieux.
Afin d’obtenir que l’occupante quitte les lieux, les demandeurs avaient tout d’abord procédé par l’envoi d’un préavis d’expulsion selon l’article 565 C.p.c., pour par la suite procéder par requête en injonction interlocutoire.
Les procureurs de la défenderesse soulèvent l’irrecevabilité de la requête en question.
Le tribunal, après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente, considère que l’injonction interlocutoire est le véhicule procédural approprié dans les circonstances.
La Cour conclut que les critères liés à l’injonction interlocutoire sont rencontrés et de ce fait, ordonne l’expulsion de la défenderesse occupante, pour valoir jusqu’à jugement final sur la requête introductive d’instance, avec exécution provisoire nonobstant appel.
Gagné c. Belly, juge Martin Dallaire, C.S. Chicoutimi 150-17-002730-148, 2014-09-15, 2014 QCCS 4525.