Mesures relatives aux particuliers

March 29, 2012

( Available in French only )

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REÉI)

Le budget propose plusieurs
changements aux règles régissant les REÉI.

Titulaires du régime 

Le budget propose des règles
pour régler les problèmes de représentation légale dans le cas des REÉI. Ainsi,
il est proposé de façon provisoire que certains proches puissent être
titulaires d’un REÉI pour un adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de
conclure un contrat. Si un émetteur de REÉI juge que la capacité d’un
particulier de conclure un contrat pourrait être mise en doute, le conjoint, le
conjoint de fait ou un parent du particulier sera considéré comme proche
admissible et pourra établir un REÉI pour le particulier.

Cette mesure s’appliquera à
compter de la sanction du projet de loi jusqu’à la fin de 2016. Un proche
admissible qui devient titulaire de régime aux termes de cette mesure pourra le
demeurer après 2016.

Le budget propose aussi
qu’aucune action en justice ne pourra être portée contre un émetteur qui, étant
d’avis que la capacité d’un bénéficiaire de conclure un contrat pourrait être
mise en doute, permet à un proche admissible d’établir un REÉI pour le
bénéficiaire et d’en devenir le titulaire.

Si, par la suite, l’émetteur
n’a plus de doute sur la capacité du particulier de conclure un contrat, ou si
celui-ci est déclaré capable de conclure un tel contrat, par un organisme
public ou un tribunal ayant les pouvoirs de prendre de telles décisions, le
particulier pourra remplacer le proche admissible qui est titulaire du régime.
Par ailleurs, si, après l’établissement d’un REÉI par un proche admissible, un
représentant légal est nommé à l’égard d’un particulier, ce représentant
deviendra le titulaire du régime en remplacement du proche admissible.

Règle de remboursement proportionnel

Le budget propose une règle de
remboursement proportionnel qui s’appliquera lorsqu’un montant est retiré d’un
REÉI. Cette règle remplacera la règle de remboursement de 10 ans uniquement
pour les retraits du REÉI. La règle de remboursement de 10 ans actuelle
demeurera en vigueur lorsqu’un REÉI est fermé ou dés-enregistré ou lorsque le
bénéficiaire cesse d’être admissible au crédit d’impôt pour personne
handicapées ou décède.

Cette règle de remboursement
proportionnel proposée prévoit que pour chaque dollar retiré d’un REÉI, trois
dollars de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité
(«  SCÉI ») ou Bons canadiens pour l’épargne-invalidité
(«  BCÉI ») versés au régime au cours des 10 années précédentes
devront être remboursés jusqu’à concurrence du montant de retenue. Le
remboursement sera fait au SCÉI ou au BCÉI qui constitue le montant de retenue,
selon l’ordre dans lequel les versements au REÉI ont été effectués.

Montant maximal et minimal des retraits

Le budget propose de relever le
plafond annuel des retraits d’un régime obtenant principalement l’aide du
gouvernement au plus élevé du montant déterminé par la formule des paiements
viagers pour invalidité (« PVI ») et 10 % de la juste valeur
marchande des actifs du régime au début de l’année civile. Le bénéficiaire de
ce régime demeurera admissible à l’exemption actuelle du plafond annuel pour
les retraits, si un médecin certifie par écrit que l’état de santé du
bénéficiaire est tel que le bénéficiaire ne survivra probablement pas plus de
cinq ans.

Il est également proposé dans
le budget d’assujettir tous les REÉI à l’obligation de retrait minimal annuel
qui s’applique actuellement uniquement aux régimes obtenant principalement
l’aide du gouvernement. Par conséquent, lorsque le titulaire atteint l’âge de
60 ans, le total des retraits de son REÉI au cours d’une année civile doit être
au moins équivalent au montant déterminé par la formule des PVI pour cette
année.

Ces mesures s’appliqueront
après 2013.

Roulement d’un régime d’épargne-étude

Le budget propose de permettre
le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement réalisé par un régime
enregistré d’épargne-études (REÉE) pour un enfant avec invalidité sévère à un
REÉI par voie de roulement, si les régimes ont un bénéficiaire commun.

Afin de se qualifier, le
bénéficiaire devra rencontrer les critères tant au niveau de l’âge que celui de
la résidence en plus :

  • avoir un sévère handicap mental et prolongé qui
    fait en sorte que le bénéficiaire ne pourra poursuivre des études
    post-secondaires;
  • le REÉI est en existence depuis 10 ans et chaque
    bénéficiaire a au moins 21 ans et il ne poursuit pas d’étude post-secondaires;
  • le REÉI est en existence depuis plus de 35 ans.

 Cette mesure
s’appliquera aux transferts du revenu de placements d’un REÉE par voie de
roulement effectués après 2013.

Fin d’un REÉI à la cessation d’admissibilité
au Crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH »)

Le budget propose de prolonger,
dans certaines circonstances, la période maximale durant laquelle un REÉI peut
demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Si un titulaire de REÉI décide
de se prévaloir de cette mesure, il devra en faire le choix sur le formulaire
prescrit, et présenter le choix ainsi que l’attestation médicale écrite à
l’émetteur du REÉI. Ce choix doit être présenté au plus tard le 31 décembre de
l’année qui suit la première année civile complète où le bénéficiaire n’est
plus admissible au CIPH.

Le choix sera valide jusqu’à la
fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète pour
laquelle le bénéficiaire était inadmissible au CIPH. Le REÉI doit être fermé
avant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle un choix n’est plus
valide.

Si le bénéficiaire devient
admissible au CIPH pendant la période de validité du choix, les règles
habituelles régissant les REÉI s’appliqueront dès l’année d’admissibilité du
bénéficiaire au CIPH. Si le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH par la
suite, un nouveau choix peut être fait.

Cette mesure s’appliquera aux
choix effectués après 2013. Un REÉI qui devrait être fermé avant 2014 selon les
règles actuelles parce que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH pourra
demeurer ouvert jusqu’à la fin de 2014. Le titulaire du REÉI peut alors prendre
avantage de cette mesure s’il obtient l’attestation médicale pertinente et fait
un choix au plus tard le 31 décembre 2014.

Changements administratifs

Le budget propose de remplacer
les règles existantes relativement au délai de 60 jours pour informer le
département Ressources humaines et Développement des compétences Canada pour
l’établissement du REÉI.

Le budget propose de remplacer
ces échéances par une obligation à l’émetteur d’agir sans délai pour informer
le département Ressources humaines et Développement des compétences Canada de
l’établissement ou du transfert d’un REÉI. Il est également proposé de confier
à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, plutôt qu’à
l’émetteur du régime initial, la responsabilité de communiquer ces
renseignements au nouvel émetteur au moment du transfert d’un REÉI.

Ces mesures s’appliqueront à
compter de la date de sanction du projet de loi.

Au surplus, le budget propose
de modifier le Règlement sur l’épargne-invalidité afin d’éliminer l’échéance de
180 jours imposée à un émetteur de REÉI pour présenter une demande de SCÉI ou
de BCÉI.

Cette mesure s’appliquera au
moment de l’enregistrement du règlement modifiant le Règlement sur
l’épargne-invalidité.

Conventions de retraite (CR)

Les règles
relatives aux CR représentent des règles spéciales pour le bénéfice des cadres
ou des employés clés quant au financement de leur retraite. La convention de
retraite est un fond qui est établi telle une fiducie et qui est géré par un
dépositaire et qui n’est pas imposable sous la partie I. Les contributions
faites par l’employeur à ce fond sont déductibles pour l’employeur. Cependant,
ces contributions sont imposées à un taux de 50% sous la partie XI.3. Tout
revenu ou gain généré par la convention au bénéfice de l’employé sont également
sujets au taux de remboursement de 50%.

Le budget
propose de nouvelles règles sur les placements interdits et sur les avantages
afin d’empêcher expressément les CR d’entrer dans des opérations avec lien de
dépendance. Ces règles s’appuieront sur les règles existantes qui s’appliquent
aux comptes d’épargne libres d’impôt (CÉLI) et aux REÉR.  Il y a également une nouvelle restriction sur
le remboursement de l’impôt des CR lorsque les biens d’une CR ont subi une
perte de valeur.

 Placements interdits

Le budget
propose d’ajouter plusieurs définitions. Celles-ci incluent notamment la
définition de  « bénéficiaire déterminé
». Le bénéficiaire déterminé d’une CR sera un employé ayant droit à des
prestations aux termes de la CR
et qui a une participation notable dans l’entreprise de son employeur. Le
dépositaire d’une CR sera redevable d’un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande
de tout placement interdit acquis ou détenu par la CR. Le bénéficiaire
déterminé d’une CR qui participe à l’acquisition ou à la détention d’un
placement interdit par la CR
sera solidairement responsable, jusqu’à concurrence de la valeur de sa participation,
du paiement de l’impôt.

Cet impôt
sera remboursable si la CR
dispose du placement interdit au plus tard à la fin de l’année suivant celle au
cours de laquelle il a été acquis ou au plus tard au moment ultérieur que le
ministre du Revenu national juge raisonnable, sauf si l’une des personnes
redevables de l’impôt savait ou aurait dû savoir que le placement était un
placement interdit. Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à
cet impôt, ou l’annuler, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le
faire compte tenu de toutes les circonstances.

Cette mesure
s’appliquera aux placements acquis, ou qui deviennent des placements interdits,
après la date du budget.

Avantages

Le budget
propose également de réviser la définition d’« avantage » pour tenir compte des
règles relatives aux différentes méthodes de planifications fiscales agressives
qui ont été recensées par l’Agence du Revenu du Canada à l’égard des CR. La
nouvelle définition de « dépouillement de CR » sera semblable à la définition
existante de « dépouillement de REÉR » contenue dans les règles sur les REÉR.

L’avantage
relatif à une CR sera assujetti à un impôt spécial égal à la juste valeur
marchande de l’avantage. Le dépositaire d’une CR sera redevable de l’impôt
spécial. Le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’octroi de
l’avantage sera solidairement responsable, à concurrence de la valeur de sa
participation, du paiement de l’impôt spécial. Le ministre du Revenu national
pourra également renoncer à l’impôt spécial ou l’annuler s’il est d’avis qu’il
est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

Règles
transitoires

Étant donné
que ces nouvelles règles sur les placements interdits sont en vigueur à partir
de la date du budget, plusieurs règles transitoires ont été mises en place. Si
des biens de la CR
acquis, ou des opérations effectuées, avant le 29 mars 2012 procurent un
avantage à un bénéficiaire déterminé de la CR au 29 mars 2012 ou par la suite, le montant de
l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial à condition qu’il soit
inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé.

Si des biens
de la CR acquis,
ou des opérations effectuées, avant le 29 mars 2012 procurent un avantage à la CR au 29 mars 2012 ou par la
suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial si la CR l’attribue et s’il est
inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire ou d’un employeur
relativement à la CR. Les
attributions ainsi effectuées seront considérées comme des attributions
courantes imposables pour déterminer l’impôt sur les CR.

Remboursement de
l’impôt des CR

Finalement,
dans le cas où les biens d’une CR perdent de leur valeur, le budget propose que
l’impôt sur les CR ne soit remboursé que si la baisse de valeur des biens de la
convention n’est pas raisonnablement attribuable à un placement interdit ou à
un avantage, à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il
est juste et équitable de rembourser cet impôt compte tenu de toutes les
circonstances. Encore une fois, cette mesure s’appliquera relativement à
l’impôt sur les CR applicable aux cotisations versées à une CR à la date du
budget ou après.

Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Le RPEB est un régime selon
lequel l’employeur est requis de faire des paiements à une fiducie pour le
bénéfice des employés de cet employeur. Les bénéficiaires peuvent être tous les
employés ou un groupe d’employés. En général, l’employeur pourra déduire les
contributions versées au plan et les montants reçus par la fiducie de
l’employeur ou généré par les biens de la fiducie seront imposables entre les
mains des employés. Les montants alloués aux employés sont inclus dans les
revenus de ceux-ci sans tenir compte du fait qu’ils aient été distribués ou non
à ces employés et ces montants ne sont généralement pas imposables au moment de
leur éventuelle distribution.

La règle proposée par le budget
vise à décourager les cotisations patronales excessives. Cette proposition
instaure un impôt spécial payable par un employé déterminé sur un « excédent
RPEB ». Un « excédent RPEB » se définit comme l’excédent de la partie des
cotisations de l’employeur à un RPEB, qui est attribuée par le fiduciaire à un
employé déterminé, sur 20 % du salaire que l’employé déterminé a reçu de
l’employeur pendant l’année.

L’impôt spécial comportera deux
volets, soit un élément fédéral et un élément provincial. Le premier correspond
au taux marginal d’impôt fédéral le plus élevé, soit 29 %. Le deuxième volet
correspond au taux marginal d’impôt le plus élevé en vigueur dans la province
où réside l’employé déterminé. Une nouvelle déduction sera créée pour éviter
qu’un excédent RPEB ne soit également assujetti à l’impôt sur le revenu
ordinaire.

Le ministre du Revenu national
pourra également renoncer à l’application de ces règles sur les excédents RPEB
s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes
les circonstances. Dans ce cas, les règles existantes s’appliqueront.

Cette mesure s’appliquera
relativement aux cotisations à un RPEB versées par un employeur à la date du
budget ou après, sauf aux cotisations versées avant 2013 conformément à une
obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu
avant le 29 mars 2012.

Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

Présentement, les prestations
d’assurance-salaire payables de façon périodique aux termes d’un régime
d’assurance collective contre la maladie ou les accidents auquel un employeur a
cotisé sont incluses dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt lorsque
ces prestations sont reçues. Cependant, il n’y a aucun montant qui est inclus
dans le revenu de l’employé, que ce soit au moment où l’employeur verse des
cotisations ou lorsque les prestations sont reçues par l’employé, dans le cas
où :

  • les prestations ne sont pas payables sur une
    base périodique;
  • les prestations sont payables relativement à une
    maladie ou à un accident sans qu’il y ait eu perte de revenu d’emploi.

Dans le but d’établir un
traitement fiscal plus neutre et équitable pour le bénéficiaire, le budget
propose d’inclure le montant des cotisations de l’employeur à un régime
d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le revenu de
l’employé pour l’année au cours de laquelle les cotisations sont versées, dans
la mesure où ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation
d’assurance-salaire payable sur une base périodique.

Cette mesure n’affectera pas le
traitement fiscal des régimes privés de services de santé ou des autres régimes
décrits à l’alinéa 6(1)a) de la
Loi de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’appliquera
relativement aux cotisations versées par un employeur à la date du budget ou
après si ces cotisations sont attribuables à une protection offerte après 2012,
sauf si le montant de ces cotisations versées au 29 mars 2012 ou par la suite
mais avant 2013 sera inclus dans le revenu de l’employé pour 2013.

Critère d’exonération sur les polices d’assurance-vie

Les détenteurs de police
d’assurance-vie ne sont pas visés par l’imposition des revenus générés par le
placement ou par sa croissance aussi longtemps que la police d’assurance-vie se
qualifie comme police exonérée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de
son règlement. Au décès, les bénéficiaires d’une police exonérée en reçoivent
les bénéfices sur une base non imposable, en autant que l’assureur, et non
l’assuré, a assumé le fardeau fiscal relativement à cette police durant la vie
de l’assuré.

Le budget propose de modifier
le critère permettant de déterminer si une police d’assurance-vie est une
police exonérée de la manière suivante :

  • en mesurant l’épargne générée par une police
    donnée et la police de référence à l’aide des tables de mortalité de 1986-1992
    de l’Institut canadien des actuaires et d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour mieux
    refléter les taux de mortalité et de rendement des placements;
  • en faisant passer le moment de dotation de 85
    ans à 90 ans pour refléter l’accroissement de l’espérance de vie;
  • en mesurant l’épargne générée par une police
    donnée en utilisant le plus élevé de la valeur de rachat de la police (avant
    l’application des frais de rachat) et de la réserve pour primes nettes afin de
    saisir toute l’épargne générée par cette police;
  • en ramenant de 20 ans à 8 ans la période de paiement
    de la police de référence afin de mieux tenir compte des pratiques de
    l’industrie et de la période de paiement en vigueur dans d’autres pays.

Il est également proposé que
l’impôt sur le revenu de placement (IRP) qui vise les assureurs vie soit re-calibré
au besoin pour neutraliser l’impact des améliorations techniques proposées sur
l’assiette de l’IRP. Cependant ces règles ne sont pas finalisées. Le
gouvernement consultera les principaux intervenants au sujet des améliorations
techniques proposées et du recalibrage de l’assiette de l’IRP. Les
modifications seront applicables aux polices d’assurance-vie émises après 2013.

Dividendes déterminés – désignation d’une partie de dividende et désignation tardive

Le budget propose de simplifier
la méthode devant être utilisée par une société résidant au Canada pour payer
et désigner des dividendes déterminés. Une telle société sera autorisée,
lorsqu’elle paie un dividende imposable, à désigner une partie du dividende
comme dividende déterminé. Cette partie sera admissible au crédit d’impôt pour
dividendes, au même titre que l’autre partie du dividende.

Le budget propose également
d’autoriser le ministre du Revenu national à accepter d’une société une
désignation tardive d’un dividende imposable comme un dividende déterminé. Le
ministre pourra accepter une telle désignation tardive si la société présente
cette désignation dans les trois ans suivant la date à laquelle la désignation
devait initialement être faite. En outre, le ministre doit être d’avis que permettre
la désignation tardive du dividende déterminé est juste et équitable dans les
circonstances.

Ces mesures s’appliqueront aux
dividendes imposables payés à la date du budget ou après.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le budget propose de prolonger
d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière.
Ce crédit est offert aux particuliers qui investissent dans des actions
accréditives et vise à inclure les conventions d’émission d’actions
accréditives conclues avant le 1er avril 2013. En vertu de la règle du retour
en arrière, ces crédits pourront être utilisés à l’égard des activités
d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante, soit
jusqu’à la fin de 2014.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le paragraphe 118.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
prévoit un crédit pour frais médicaux pour un contribuable qui doit faire face
à une dépense médicale importante dans une année d’imposition pour une maladie
ou une invalidité. Le crédit est équivalent à 15% de la dépense encourue par le
contribuable dans l’année d’imposition qui est l’excédent du moins de 3% du
revenu imposable du contribuable et 2 109$.

Le budget propose d’ajouter à
la liste des frais donnant droit au crédit les dispositifs de contrôle de la
coagulation sanguine utilisés par les personnes qui suivent un traitement avec
anticoagulants, y compris les accessoires jetables comme les aiguilles,
lancettes et bâtonnets diagnostiques. Le contribuable sera autorisé à réclamer
le crédit pour frais médicaux reliés à ces accessoires médicaux lorsqu’ils sont
achetés sur ordonnance d’un médecin.

Cette mesure s’applique aux
dépenses engagées après 2011.

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