Résiliation de contrat par le client : bonne foi requise

January 12, 2017 | Anik Pierre-Louis

( Available in French only )

Journal Constructo – 12 janvier 2017

Au Québec, la loi [1] prévoit qu’un client peut résilier à sa simple discrétion et à tout moment un contrat de service, tel un contrat de construction, de gestion de projet ou de conseils professionnels. Il s’agit de la résiliation discrétionnaire du client, également appelée résiliation sans cause ou résiliation unilatérale. Le client ne fait ainsi aucun reproche à son cocontractant. De plus, il est possible de prévoir au contrat que le client renonce à ce droit de résiliation discrétionnaire ou d’y déterminer à l’avance les conséquences d’une telle résiliation, par une clause pénale.

Pour pouvoir valablement exercer ce droit, le client doit agir de bonne foi. Par exemple, un client agirait de mauvaise foi s’il utilisait la résiliation unilatérale pour contourner les règles d’octroi de contrat par appel d’offres et éviter de contracter avec le plus bas soumissionnaire conforme.

En agissant de mauvaise foi, le client s’expose à payer des dommages-intérêts représentant le gain dont est privé par sa faute le prestataire de services. Une décision récente du tribunal traite d’une telle question où le comportement du client a été examiné, depuis le début du contrat jusqu’au jour où il a été résilié, afin de déterminer si ce dernier avait agi de bonne foi.

Faits

La famille Hakim désire se faire construire une résidence personnelle située à Mont-Tremblant. Pour ce faire, la société Hakim LP (« Hakim ») a confié à l’entrepreneur Signatures Panorama inc. (« Panorama ») la gestion de la construction qui représentait un projet de plusieurs millions de dollars.

Les travaux ont débuté en 2008 et devaient s’échelonner jusqu’en mars 2012. Cependant, le 28 septembre 2011, Hakim a résilié son contrat avec Panorama en invoquant son droit de résiliation unilatérale. Elle n’a fait aucun reproche à Panorama dans l’exécution de ses services, mais elle lui réclame le remboursement d’une somme de 175 000 $ qui, selon Hakim, constituait une avance versée pour des travaux de maçonnerie qui n’avaient pas encore été exécutés à ce jour.

Cependant, Panorama voit les choses différemment. Selon elle, la résiliation faite par Hakim était empreinte de mauvaise foi, ce qui constituerait une faute et obligerait celle-ci à lui payer des dommages-intérêts. Ainsi, Panorama réclame entre autre de Hakim une pénalité prévue au contrat en cas de résiliation et le solde de ses honoraires, totalisant de 455 301 $. Le tribunal doit donc se pencher sur les circonstances entourant la résiliation faite par Hakim pour décider qui doit quoi.

Décision

La juge retient que Panorama n’a jamais été en défaut dans l’exécution de ses services de gestion. C’est plutôt Hakim qui l’a incitée à contracter sachant très bien qu’elle n’aurait pas les fonds requis en temps utile pour permettre l’accomplissement de la construction.

Tout au long de la construction de la résidence, les liquidités limitées dont dispose Hakim ont compliqué la réalisation des travaux, si bien que, le 22 septembre 2011, Panorama a demandé par lettre formelle à Hakim qu’elle lui fournisse la preuve que des fonds suffisants ont été rendus disponibles pour réaliser le contrat. Suite à cette lettre, Hakim a appris que le chantier avait été démobilisé. Mécontente, elle a réagi en transmettant à Panorama le 28 septembre 2011 une lettre de ses avocats indiquant qu’elle résiliait le contrat sans cause.

La juge conclut que Hakim a résilié de mauvaise foi le contrat de Panorama. Elle prête une grande importance à la conduite de Hakim depuis le tout début du contrat (et non seulement au moment de la résiliation) où cette dernière a fait de nombreuses représentations sur la progression envisageable des travaux et les entrées de liquidités anticipées qui n’étaient ni sincères, ni loyales. Elle a incité Panorama à contracter tout en sachant très bien qu’elle n’aurait pas les fonds nécessaires pour permettre la réalisation des travaux selon les termes et délais prévus au contrat. Hakim, de par ses agissements, a entrainé Panorama dans une situation intenable. Sa décision de résilier le contrat a injustement « priv[é] Panorama des revenus qu’elle pouvait légitimement espérer retirer du contrat ». [2]

Il s’agit d’un cas où les actions du client qui pensait agir dans ses droits se retournent contre lui en raison de sa mauvaise foi. Ainsi, la juge condamne Hakim à payer à Panorama le solde de ses honoraires sur le montant forfaitaire prévu au contrat, soit 28 082 $.

Cependant, le tribunal rejette la réclamation de Panorama au montant de 427 218 $ en application de la clause pénale en cas de résiliation puisque, selon la preuve, Hakim n’avait pas consenti à l’ajout de cette clause au contrat en toute connaissance de cause. En effet, cette clause pénale avait été ajouté unilatéralement par Panorama pour se protéger contre les défauts de liquidité de Hakim vécus par le passé. Cette façon de faire était illégale dans les circonstances.

De plus, Panorama ne pouvait pas réclamer l’application d’une clause pénale en plus de réclamer le solde contractuel puisqu’il y aurait alors eu une double indemnisation. En effet, le propre de la clause pénale est de déterminer à l’avance la compensation à laquelle Panorama aurait droit en cas de résiliation, au lieu qu’elle réclame le solde contractuel. Cette clause, si elle avait été validement convenue, aurait donné droit à Panorama d’obtenir la pénalité de 427 218 $, laquelle était largement supérieure au solde contractuel.

Conclusion

Le droit de résiliation unilatérale du client doit être exercé avec prudence et de bonne foi. Bien qu’aucun reproche face au prestataire de service ne soit requis, le client qui résilie le contrat doit avoir un motif légitime justifiant sa décision. Même si la bonne foi se présume, en cas de réclamation pour résiliation que serait faite de mauvaise foi, le client doit s’attendre à ce que son comportement face à son cocontractant soit scruté à la loupe, comme cela a été le cas pour Hakim.

Cet article est paru dans l’édition du 12 janvier 2017 du journal Constructo.

[1] Art.2125 Code civil du Québec

[2] Paragraphe 101 du jugement.

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