Le délai de validité de l’appel d’offres : l’échéancier contenu dans la soumission de l’entrepreneur ne lie pas le donneur d’ouvrage

September 20, 2017 | Marie-Catherine Ayotte

( Available in French only )

Journal Constructo – 19 septembre 2017

L’appel d’offres entraîne la formation de deux contrats distincts – le « Contrat A »,  conclu au moment du dépôt de la soumission par l’entrepreneur et selon lequel celui-ci accepte les conditions de l’appel d’offres, et le « Contrat B », à savoir le contrat d’entreprise qui se forme lorsque le contrat est octroyé à l’entrepreneur adjudicataire.

La période de validité de l’appel d’offres (ou « délai de garantie ») est la période durant laquelle l’entrepreneur soumissionnaire s’engage, en vertu du « Contrat A », à conclure le « Contrat B » aux conditions contenues dans sa soumission transmise en réponse à l’appel d’offres Avant l’expiration de ce délai, l’entrepreneur adjudicataire ne peut refuser de conclure le contrat pour lequel il a soumissionné, le « Contrat B », sans s’exposer à un recours en dommages de la part du donneur d’ouvrage.

Dans la décision récente Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton c. Excavations H. St-Pierre inc. [1], la Cour supérieure s’est prononcée sur la question suivante : un entrepreneur dans l’impossibilité d’effectuer ses travaux à l’intérieur des délais imposé aux documents d’appel d’offres du fait d’un échéancier trop optimiste peut-il refuser de conclure le « Contrat B » alors même que la période de validité de l’appel d’offres n’est pas encore expirée ?

Dans cette affaire, la Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton (ci-après, la « Municipalité ») poursuit Excavation H. St-Pierre Inc. (ci-après, « Excavation ») en dommages pour avoir refusé de conclure le « Contrat B » après l’adjudication. La Municipalité cherche à obtenir un dédommagement égal à la différence entre le prix soumis par Excavation et celui du deuxième plus bas soumissionnaire. Elle poursuit également la caution d’Excavation qui a souscrit la garantie d’exécution.

Les faits

En mars 2014, la Municipalité lance un appel d’offres public pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable et d’eaux usées. Alors qu’elles devaient être ouvertes au mois d’avril, les soumissions ne sont ouvertes qu’un mois plus tard : le 9 mai 2017. Celle d’Excavation est la plus basse et le contrat lui est adjugé. Le calendrier des travaux d’Excavation, déposé avec la soumission, prévoit un début des travaux la semaine du 2 juin 2014. Cette date de début ainsi fixée permet à Excavation d’achever les travaux à l’intérieur du délai de 30 semaines prévu à l’appel d’offres et avant la période hivernale.

Le 30 juillet 2014, à moins d’une semaine avant la fin de la période de validité de 90 jours prévue à l’appel d’offres, la Municipalité, ayant obtenu les certificats d’autorisations et le financement nécessaires au projet, convoque Excavation pour la signature du contrat. Excavation refuse de conclure le contrat.

Excavation justifie son refus par le fait que, vu le non-respect de son échéancier par la Municipalité, il ne sera pas en mesure de réaliser l’ensemble des travaux avant le début de la saison hivernale de sorte qu’une partie des travaux devra être reportée au printemps 2015. De fait, en acceptant de signer le contrat à cette date tardive, le délai de 30 semaines pour l’exécution des travaux serait forcément dépassé et l’entrepreneur aurait nécessairement à supporter des coûts supplémentaires en plus du paiement des pénalités de retard prévues.

Devant la Cour, Excavation soutient au surplus que le calendrier constitue un élément essentiel de sa soumission.  Il aurait donc dû y avoir une renégociation ou un retour en appel d’offres après le dépassement de la date de début des travaux prévue à son échéancier.

La décision

La Cour retient que le donneur d’ouvrage n’est pas lié par le calendrier des travaux que l’entrepreneur dépose avec sa soumission. En effet, les documents d’appel d’offres ne prévoyant pas de date de début des travaux, Excavation n’était pas libre d’en établir une de manière unilatérale.

De plus, la Cour souligne qu’au moment de soumissionner, Excavation savait que la Municipalité était encore dans l’attente de certaines autorisations nécessaires pour débuter les travaux. L’entrepreneur ne doit jamais supposer qu’il commencera la réalisation de ses travaux avant l’expiration de la période de validité de l’appel d’offres.

Enfin, la Cour conclut qu’Excavation, qui avait connaissance de la période de validité de 90 jours durant laquelle il s’était engagé à conclure le  « Contrat B », a lui-même couru un risque en préparant un calendrier prévoyant des dates aussi  hâtives. C’est donc à lui de supporter les conséquences de l’établissement de son propre calendrier et donc les coûts additionnels engagés par la Municipalité pour ses travaux éventuellement réalisés par un tiers.

Excavation et sa caution sont donc condamnés au paiement de la somme de 231 452 $.

Conclusion

Cette décision met en lumière l’importance pour un entrepreneur soumissionnaire de redoubler de vigilance dans la préparation de sa soumission lorsque vient le temps de prévoir un échéancier. La prudence commande de repousser la date de début des travaux à l’expiration de la période de validité afin d’éviter de se retrouver dans une situation semblable à celle d’Excavation. Enfin, il faut retenir que l’échéancier déposé par l’entrepreneur avec sa soumission ne lie pas le donneur d’ouvrage, les conditions de l’appel d’offres sont les seules qui s’appliquent.

Cette conclusion étonne un peu en ce que l’engagement d’un soumissionnaire ne devrait normalement pas pouvoir être porté au-delà de ce qu’énonce sa soumission. La justification du jugement tient sans doute au fait que l’entrepreneur n’avait pas énoncé que son engagement était conditionnel à la capacité de réaliser l’ouvrage en fonction de son calendrier. Si une telle condition avait été écrite, la soumission n’aurait sans doute pu être considéré conforme.

Ce sont ces enseignements que nous devons retenir à ce jour. Toutefois, la décision ayant été portée en appel, il s’agit d’une affaire à suivre.

Cet article est paru dans l’édition du 19 septembre 2017 du journal Constructo.

[1] 2017 QCCS 3481.

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