N.D.L.R.

September 1, 2016

( Available in French only )

Il a été porté à notre attention que nous n’avions pas précisé que la décision St-Onge (Syndic de) 2014 QCCS 909 (7 janvier 2014) rapportée dans notre publication Été 2014 avait été inscrite en appel. Cette décision du registraire de faillite a subséquemment été infirmée par un juge de la Cour supérieure dont certains des motifs se lisent comme suit :

<< [40]        Avec égards, le tribunal estime que la registraire a omis de tenir compte de faits et facteurs pertinents en concluant que le débiteur avait l’intention de laisser tomber ses études et que l’échec de l’entreprise ne constituait pas de la malchance en s’exprimant ainsi: « c’est malheureux mais le fait que la transmission n’ait pu être brevetée est un risque inhérent au développement des produits ».

[41]        Le tribunal est d’avis que le débiteur n’avait pas l’intention de laisser tomber purement et simplement la poursuite de l’obtention de son diplôme de maîtrise.

[42]        Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une malchance. L’effondrement non souhaité et non prévu du projet explique probablement le contexte qui a amené le débiteur à faire sa faillite d’une façon qui peut paraître précipitée. >>

                  St-Onge (Syndic de) 2014 QCCS 3262 (7 juillet 2014).

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