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  • Budget fédéral 2012
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Dans ce numéro Budget fédéral 2012
  • Introduction
  • Mesures relatives à la fiscalité internationale
  • Mesures relatives aux entreprises
  • Mesures relatives aux particuliers
  • Mesures relatives à la TPS/TVH
  • Autres mesures fiscales
  • Mesures visant le tarif des douanes
  • Nos spécialistes

Introduction

Le ministre des Finances, M. James M. Flaherty, a déposé le 29 mars dernier son septième budget, intitulé « Emplois, croissance et prospérité à long terme ».

Aucun changement n’a été apporté aux taux d’imposition applicables aux sociétés et aux particuliers.

Les faits saillants de ce budget sont décrits sommairement ci-dessous.

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Mesures relatives à la fiscalité internationale

Règles de capitalisation restreintes

Le budget propose de modifier les règles de capitalisation restreintes de la façon suivante :

  • en réduisant le ratio dettes/capitaux de 2 pour 1 à 1,5 pour 1;
  • en élargissant le champ d’application de ces règles aux dettes de sociétés de personnes dont l’un des membres est une société résidente du Canada;
  • en considérant les frais d’intérêts non-déductibles, aux termes des règles de capitalisation restreintes, comme des dividendes assujettis à l’impôt des non-résidents de la Partie XIII; et
  • en empêchant la double imposition dans certaines circonstances, lorsqu’une société résidente du Canada effectue un emprunt auprès d’une société étrangère affiliée.

Sociétés étrangères affiliées – opérations de transfert

Le budget contient certaines mesures visant à réduire les opérations de transfert de sociétés affiliées qui ne satisfont pas à un critère d’« objet commercial ». Dans ces cas, un dividende sera réputé avoir été versé par une filiale canadienne à sa société-mère étrangère, lequel dividende sera sujet à la retenue d’impôt des non-résidents de la Partie XIII.

Prix de transfert – redressements secondaires

Le budget propose certaines modifications à l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) afin que les redressements secondaires soient réputés être des dividendes aux fins de l’impôt des non-résidents de la Partie XIII.

Cette mesure s’applique aux opérations effectuées à la date du budget ou par la suite.

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

Le budget propose d’éliminer progressivement ce crédit d’impôt sur une période de quatre (4) années fiscales, à partir de 2013. Ainsi, le facteur (présentement de 80 %) utilisé afin d’établir le montant de ce crédit sera réduit à :

  • 60 % pour l’année d’imposition 2013;
  • 40 % pour l’année d’imposition 2014; et
  • 20 % pour l’année d’imposition 2015.

Ce crédit sera éliminé complètement à partir de l’année d’imposition 2016.

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Mesures relatives aux entreprises

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

Le budget propose plusieurs modifications significatives au programme de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »).

Tout d’abord, le budget propose de réduire le taux général de 20 % du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE à 15 %. Ce nouveau taux de 15 % s’appliquera aux années d’imposition prenant fin après 2013.

Le budget propose également d’exclure les dépenses en immobilisation des dépenses donnant droit aux déductions et aux crédits d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE. Cette nouvelle mesure s’appliquera tant aux biens acquis après 2013 qu’aux droits d’usage d’un bien après 2013.

De plus, le budget propose de réduire à 60 % en 2013 et à 55 % après 2013 le taux utilisé pour calculer le montant de remplacement.

Finalement, l’assiette de calcul des dépenses pour les crédits d’impôt à l’investissement pour RS&DE exclura les profits résultant de contrats de RS & DE conclus entre personnes sans lien de dépendance.

Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes

Le budget 2012 propose deux mesures visant à empêcher le recours à des sociétés de personnes pour se soustraire à l’application conforme des articles 88 et 100 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Tout d’abord, la majoration prévue à l’article 88 sera généralement refusée à l’égard d’une participation dans une société de personnes lorsqu’il est raisonnable de considérer que le gain non réalisé relativement à cette participation est attribuable à l’excédent de la juste valeur marchande des actifs à caractère de revenu sur leur coût indiqué. Cette mesure s’appliquera aux fusions effectuées et aux liquidations commençant à la date du budget ou par la suite.

Le budget 2012 propose également d’élargir l’application de l’article 100 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) de manière à inclure la vente d’une participation dans une société de personnes à un autre résidant, à moins que la société de personnes exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable dans lequel tous les actifs de la société de personnes sont utilisés. Cette mesure s’appliquera aux dispositions de participations dans des sociétés de personnes qui sont effectuées à la date du budget ou par la suite.

Renonciation par une société de personnes

Selon les règles actuelles, les membres d’une société de personnes peuvent désigner un associé qui est autorisé à présenter, au nom de tous ses associés, une opposition à une détermination faite aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le budget propose qu’un associé désigné d’une société de personnes puisse être également autorisé à renoncer, au nom de tous ses associés, au délai de trois (3) ans relatif à une détermination. Cette mesure s’appliquera à compter de la date de sanction du projet de loi.

Matériel de production d'énergie propre - déduction pour amortissement accéléré

En vertu du régime fiscal actuel, la catégorie 43.2 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une déduction pour amortissement accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard d’investissements dans du matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Le budget 2012 propose d’élargir la catégorie 43.2 relativement au matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires, ainsi qu’au matériel d’un réseau énergétique de quartier utilisant de l’énergie thermique produite principalement par du matériel admissible de production d’énergie thermique alimentée au combustible résiduaire. Le budget propose également d’élargir cette catégorie au matériel utilisant des résidus de végétaux, provenant généralement du secteur agricole, pour produire de l’électricité et de la chaleur.

Crédit d'impôt des sociétés pour exploration et développement miniers

Le budget propose d’éliminer progressivement ce crédit d’impôt. Le crédit s’appliquera à un taux de 10 % pour les frais d’exploration engagés en 2012 et à un taux de 5 % pour les frais d’exploration engagés en 2013. Le crédit ne sera plus disponible pour les frais d’exploration encourus après 2013.

De plus, le crédit pour les frais d’aménagement préalables à la production sera de 10 % pour les dépenses engagées avant 2014, de 7 % pour celles engagées en 2014, de 4 % pour celles engagées en 2015 et ne s’appliquera plus aux dépenses engagées après 2015.

Crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique

Le budget prévoit une élimination progressive du crédit d’impôt à l’investissement au taux de 10 % dans la région de l’Atlantique sur une période de quatre (4) ans à l’égard des activités pétrolières, gazières et minières.

Ce crédit demeurera toutefois disponible à l’égard d’actifs acquis pour l’utilisation dans le cadre d’autres activités.

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Mesures relatives aux particuliers

Régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REÉI)

Le budget propose plusieurs changements aux règles régissant les REÉI.

Titulaires du régime 

Le budget propose des règles pour régler les problèmes de représentation légale dans le cas des REÉI. Ainsi, il est proposé de façon provisoire que certains proches puissent être titulaires d’un REÉI pour un adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat. Si un émetteur de REÉI juge que la capacité d’un particulier de conclure un contrat pourrait être mise en doute, le conjoint, le conjoint de fait ou un parent du particulier sera considéré comme proche admissible et pourra établir un REÉI pour le particulier.

Cette mesure s’appliquera à compter de la sanction du projet de loi jusqu’à la fin de 2016. Un proche admissible qui devient titulaire de régime aux termes de cette mesure pourra le demeurer après 2016.

Le budget propose aussi qu’aucune action en justice ne pourra être portée contre un émetteur qui, étant d’avis que la capacité d’un bénéficiaire de conclure un contrat pourrait être mise en doute, permet à un proche admissible d’établir un REÉI pour le bénéficiaire et d’en devenir le titulaire.

Si, par la suite, l’émetteur n’a plus de doute sur la capacité du particulier de conclure un contrat, ou si celui-ci est déclaré capable de conclure un tel contrat, par un organisme public ou un tribunal ayant les pouvoirs de prendre de telles décisions, le particulier pourra remplacer le proche admissible qui est titulaire du régime. Par ailleurs, si, après l’établissement d’un REÉI par un proche admissible, un représentant légal est nommé à l’égard d’un particulier, ce représentant deviendra le titulaire du régime en remplacement du proche admissible.

Règle de remboursement proportionnel

Le budget propose une règle de remboursement proportionnel qui s’appliquera lorsqu’un montant est retiré d’un REÉI. Cette règle remplacera la règle de remboursement de 10 ans uniquement pour les retraits du REÉI. La règle de remboursement de 10 ans actuelle demeurera en vigueur lorsqu’un REÉI est fermé ou dés-enregistré ou lorsque le bénéficiaire cesse d’être admissible au crédit d’impôt pour personne handicapées ou décède.

Cette règle de remboursement proportionnel proposée prévoit que pour chaque dollar retiré d’un REÉI, trois dollars de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité («  SCÉI ») ou Bons canadiens pour l’épargne-invalidité («  BCÉI ») versés au régime au cours des 10 années précédentes devront être remboursés jusqu’à concurrence du montant de retenue. Le remboursement sera fait au SCÉI ou au BCÉI qui constitue le montant de retenue, selon l’ordre dans lequel les versements au REÉI ont été effectués.

Montant maximal et minimal des retraits

Le budget propose de relever le plafond annuel des retraits d’un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement au plus élevé du montant déterminé par la formule des paiements viagers pour invalidité (« PVI ») et 10 % de la juste valeur marchande des actifs du régime au début de l’année civile. Le bénéficiaire de ce régime demeurera admissible à l’exemption actuelle du plafond annuel pour les retraits, si un médecin certifie par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que le bénéficiaire ne survivra probablement pas plus de cinq ans.

Il est également proposé dans le budget d’assujettir tous les REÉI à l’obligation de retrait minimal annuel qui s’applique actuellement uniquement aux régimes obtenant principalement l’aide du gouvernement. Par conséquent, lorsque le titulaire atteint l’âge de 60 ans, le total des retraits de son REÉI au cours d’une année civile doit être au moins équivalent au montant déterminé par la formule des PVI pour cette année.

Ces mesures s’appliqueront après 2013.

Roulement d’un régime d’épargne-étude

Le budget propose de permettre le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement réalisé par un régime enregistré d’épargne-études (REÉE) pour un enfant avec invalidité sévère à un REÉI par voie de roulement, si les régimes ont un bénéficiaire commun.

Afin de se qualifier, le bénéficiaire devra rencontrer les critères tant au niveau de l’âge que celui de la résidence en plus :

  • avoir un sévère handicap mental et prolongé qui fait en sorte que le bénéficiaire ne pourra poursuivre des études post-secondaires;
  • le REÉI est en existence depuis 10 ans et chaque bénéficiaire a au moins 21 ans et il ne poursuit pas d’étude post-secondaires;
  • le REÉI est en existence depuis plus de 35 ans.

 Cette mesure s’appliquera aux transferts du revenu de placements d’un REÉE par voie de roulement effectués après 2013.

Fin d’un REÉI à la cessation d’admissibilité au Crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH »)

Le budget propose de prolonger, dans certaines circonstances, la période maximale durant laquelle un REÉI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Si un titulaire de REÉI décide de se prévaloir de cette mesure, il devra en faire le choix sur le formulaire prescrit, et présenter le choix ainsi que l’attestation médicale écrite à l’émetteur du REÉI. Ce choix doit être présenté au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la première année civile complète où le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Le choix sera valide jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète pour laquelle le bénéficiaire était inadmissible au CIPH. Le REÉI doit être fermé avant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle un choix n’est plus valide.

Si le bénéficiaire devient admissible au CIPH pendant la période de validité du choix, les règles habituelles régissant les REÉI s’appliqueront dès l’année d’admissibilité du bénéficiaire au CIPH. Si le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH par la suite, un nouveau choix peut être fait.

Cette mesure s’appliquera aux choix effectués après 2013. Un REÉI qui devrait être fermé avant 2014 selon les règles actuelles parce que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH pourra demeurer ouvert jusqu’à la fin de 2014. Le titulaire du REÉI peut alors prendre avantage de cette mesure s’il obtient l’attestation médicale pertinente et fait un choix au plus tard le 31 décembre 2014.

Changements administratifs

Le budget propose de remplacer les règles existantes relativement au délai de 60 jours pour informer le département Ressources humaines et Développement des compétences Canada pour l’établissement du REÉI.

Le budget propose de remplacer ces échéances par une obligation à l’émetteur d’agir sans délai pour informer le département Ressources humaines et Développement des compétences Canada de l’établissement ou du transfert d’un REÉI. Il est également proposé de confier à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, plutôt qu’à l’émetteur du régime initial, la responsabilité de communiquer ces renseignements au nouvel émetteur au moment du transfert d’un REÉI.

Ces mesures s’appliqueront à compter de la date de sanction du projet de loi.

Au surplus, le budget propose de modifier le Règlement sur l’épargne-invalidité afin d’éliminer l’échéance de 180 jours imposée à un émetteur de REÉI pour présenter une demande de SCÉI ou de BCÉI.

Cette mesure s’appliquera au moment de l’enregistrement du règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-invalidité.

Conventions de retraite (CR)

Les règles relatives aux CR représentent des règles spéciales pour le bénéfice des cadres ou des employés clés quant au financement de leur retraite. La convention de retraite est un fond qui est établi telle une fiducie et qui est géré par un dépositaire et qui n’est pas imposable sous la partie I. Les contributions faites par l’employeur à ce fond sont déductibles pour l’employeur. Cependant, ces contributions sont imposées à un taux de 50% sous la partie XI.3. Tout revenu ou gain généré par la convention au bénéfice de l’employé sont également sujets au taux de remboursement de 50%.

Le budget propose de nouvelles règles sur les placements interdits et sur les avantages afin d’empêcher expressément les CR d’entrer dans des opérations avec lien de dépendance. Ces règles s’appuieront sur les règles existantes qui s’appliquent aux comptes d’épargne libres d’impôt (CÉLI) et aux REÉR.  Il y a également une nouvelle restriction sur le remboursement de l’impôt des CR lorsque les biens d’une CR ont subi une perte de valeur.

 Placements interdits

Le budget propose d’ajouter plusieurs définitions. Celles-ci incluent notamment la définition de  « bénéficiaire déterminé ». Le bénéficiaire déterminé d’une CR sera un employé ayant droit à des prestations aux termes de la CR et qui a une participation notable dans l’entreprise de son employeur. Le dépositaire d’une CR sera redevable d’un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de tout placement interdit acquis ou détenu par la CR. Le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’acquisition ou à la détention d’un placement interdit par la CR sera solidairement responsable, jusqu’à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt.

Cet impôt sera remboursable si la CR dispose du placement interdit au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été acquis ou au plus tard au moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable, sauf si l’une des personnes redevables de l’impôt savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement interdit. Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à cet impôt, ou l’annuler, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

Cette mesure s’appliquera aux placements acquis, ou qui deviennent des placements interdits, après la date du budget.

Avantages

Le budget propose également de réviser la définition d’« avantage » pour tenir compte des règles relatives aux différentes méthodes de planifications fiscales agressives qui ont été recensées par l’Agence du Revenu du Canada à l’égard des CR. La nouvelle définition de « dépouillement de CR » sera semblable à la définition existante de « dépouillement de REÉR » contenue dans les règles sur les REÉR.

L’avantage relatif à une CR sera assujetti à un impôt spécial égal à la juste valeur marchande de l’avantage. Le dépositaire d’une CR sera redevable de l’impôt spécial. Le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’octroi de l’avantage sera solidairement responsable, à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt spécial. Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à l’impôt spécial ou l’annuler s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

Règles transitoires

Étant donné que ces nouvelles règles sur les placements interdits sont en vigueur à partir de la date du budget, plusieurs règles transitoires ont été mises en place. Si des biens de la CR acquis, ou des opérations effectuées, avant le 29 mars 2012 procurent un avantage à un bénéficiaire déterminé de la CR au 29 mars 2012 ou par la suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial à condition qu’il soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé.

Si des biens de la CR acquis, ou des opérations effectuées, avant le 29 mars 2012 procurent un avantage à la CR au 29 mars 2012 ou par la suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial si la CR l’attribue et s’il est inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire ou d’un employeur relativement à la CR. Les attributions ainsi effectuées seront considérées comme des attributions courantes imposables pour déterminer l’impôt sur les CR.

Remboursement de l’impôt des CR

Finalement, dans le cas où les biens d’une CR perdent de leur valeur, le budget propose que l’impôt sur les CR ne soit remboursé que si la baisse de valeur des biens de la convention n’est pas raisonnablement attribuable à un placement interdit ou à un avantage, à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il est juste et équitable de rembourser cet impôt compte tenu de toutes les circonstances. Encore une fois, cette mesure s’appliquera relativement à l’impôt sur les CR applicable aux cotisations versées à une CR à la date du budget ou après.

Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Le RPEB est un régime selon lequel l’employeur est requis de faire des paiements à une fiducie pour le bénéfice des employés de cet employeur. Les bénéficiaires peuvent être tous les employés ou un groupe d’employés. En général, l’employeur pourra déduire les contributions versées au plan et les montants reçus par la fiducie de l’employeur ou généré par les biens de la fiducie seront imposables entre les mains des employés. Les montants alloués aux employés sont inclus dans les revenus de ceux-ci sans tenir compte du fait qu’ils aient été distribués ou non à ces employés et ces montants ne sont généralement pas imposables au moment de leur éventuelle distribution.

La règle proposée par le budget vise à décourager les cotisations patronales excessives. Cette proposition instaure un impôt spécial payable par un employé déterminé sur un « excédent RPEB ». Un « excédent RPEB » se définit comme l’excédent de la partie des cotisations de l’employeur à un RPEB, qui est attribuée par le fiduciaire à un employé déterminé, sur 20 % du salaire que l’employé déterminé a reçu de l’employeur pendant l’année.

L’impôt spécial comportera deux volets, soit un élément fédéral et un élément provincial. Le premier correspond au taux marginal d’impôt fédéral le plus élevé, soit 29 %. Le deuxième volet correspond au taux marginal d’impôt le plus élevé en vigueur dans la province où réside l’employé déterminé. Une nouvelle déduction sera créée pour éviter qu’un excédent RPEB ne soit également assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire.

Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à l’application de ces règles sur les excédents RPEB s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances. Dans ce cas, les règles existantes s’appliqueront.

Cette mesure s’appliquera relativement aux cotisations à un RPEB versées par un employeur à la date du budget ou après, sauf aux cotisations versées avant 2013 conformément à une obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu avant le 29 mars 2012.

Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

Présentement, les prestations d’assurance-salaire payables de façon périodique aux termes d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents auquel un employeur a cotisé sont incluses dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt lorsque ces prestations sont reçues. Cependant, il n’y a aucun montant qui est inclus dans le revenu de l’employé, que ce soit au moment où l’employeur verse des cotisations ou lorsque les prestations sont reçues par l’employé, dans le cas où :

  • les prestations ne sont pas payables sur une base périodique;
  • les prestations sont payables relativement à une maladie ou à un accident sans qu’il y ait eu perte de revenu d’emploi.

Dans le but d’établir un traitement fiscal plus neutre et équitable pour le bénéficiaire, le budget propose d’inclure le montant des cotisations de l’employeur à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les cotisations sont versées, dans la mesure où ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation d’assurance-salaire payable sur une base périodique.

Cette mesure n’affectera pas le traitement fiscal des régimes privés de services de santé ou des autres régimes décrits à l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’appliquera relativement aux cotisations versées par un employeur à la date du budget ou après si ces cotisations sont attribuables à une protection offerte après 2012, sauf si le montant de ces cotisations versées au 29 mars 2012 ou par la suite mais avant 2013 sera inclus dans le revenu de l’employé pour 2013.

Critère d'exonération sur les polices d'assurance-vie

Les détenteurs de police d’assurance-vie ne sont pas visés par l’imposition des revenus générés par le placement ou par sa croissance aussi longtemps que la police d’assurance-vie se qualifie comme police exonérée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement. Au décès, les bénéficiaires d’une police exonérée en reçoivent les bénéfices sur une base non imposable, en autant que l’assureur, et non l’assuré, a assumé le fardeau fiscal relativement à cette police durant la vie de l’assuré.

Le budget propose de modifier le critère permettant de déterminer si une police d’assurance-vie est une police exonérée de la manière suivante :

  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée et la police de référence à l’aide des tables de mortalité de 1986-1992 de l’Institut canadien des actuaires et d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour mieux refléter les taux de mortalité et de rendement des placements;
  • en faisant passer le moment de dotation de 85 ans à 90 ans pour refléter l’accroissement de l’espérance de vie;
  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée en utilisant le plus élevé de la valeur de rachat de la police (avant l’application des frais de rachat) et de la réserve pour primes nettes afin de saisir toute l’épargne générée par cette police;
  • en ramenant de 20 ans à 8 ans la période de paiement de la police de référence afin de mieux tenir compte des pratiques de l’industrie et de la période de paiement en vigueur dans d’autres pays.

Il est également proposé que l’impôt sur le revenu de placement (IRP) qui vise les assureurs vie soit re-calibré au besoin pour neutraliser l’impact des améliorations techniques proposées sur l’assiette de l’IRP. Cependant ces règles ne sont pas finalisées. Le gouvernement consultera les principaux intervenants au sujet des améliorations techniques proposées et du recalibrage de l’assiette de l’IRP. Les modifications seront applicables aux polices d’assurance-vie émises après 2013.

Dividendes déterminés - désignation d'une partie de dividende et désignation tardive

Le budget propose de simplifier la méthode devant être utilisée par une société résidant au Canada pour payer et désigner des dividendes déterminés. Une telle société sera autorisée, lorsqu’elle paie un dividende imposable, à désigner une partie du dividende comme dividende déterminé. Cette partie sera admissible au crédit d’impôt pour dividendes, au même titre que l’autre partie du dividende.

Le budget propose également d’autoriser le ministre du Revenu national à accepter d’une société une désignation tardive d’un dividende imposable comme un dividende déterminé. Le ministre pourra accepter une telle désignation tardive si la société présente cette désignation dans les trois ans suivant la date à laquelle la désignation devait initialement être faite. En outre, le ministre doit être d’avis que permettre la désignation tardive du dividende déterminé est juste et équitable dans les circonstances.

Ces mesures s’appliqueront aux dividendes imposables payés à la date du budget ou après.

Crédit d'impôt pour l'exploration minière

Le budget propose de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière. Ce crédit est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives et vise à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2013. En vertu de la règle du retour en arrière, ces crédits pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante, soit jusqu’à la fin de 2014.

Crédit d'impôt pour frais médicaux

Le paragraphe 118.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit un crédit pour frais médicaux pour un contribuable qui doit faire face à une dépense médicale importante dans une année d’imposition pour une maladie ou une invalidité. Le crédit est équivalent à 15% de la dépense encourue par le contribuable dans l’année d’imposition qui est l’excédent du moins de 3% du revenu imposable du contribuable et 2 109$.

Le budget propose d’ajouter à la liste des frais donnant droit au crédit les dispositifs de contrôle de la coagulation sanguine utilisés par les personnes qui suivent un traitement avec anticoagulants, y compris les accessoires jetables comme les aiguilles, lancettes et bâtonnets diagnostiques. Le contribuable sera autorisé à réclamer le crédit pour frais médicaux reliés à ces accessoires médicaux lorsqu’ils sont achetés sur ordonnance d’un médecin.

Cette mesure s’applique aux dépenses engagées après 2011.

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Mesures relatives à la TPS/TVH

Santé

Les services pour soins de base sont exempts de la TPS/TVH. Les fournisseurs ne chargent donc pas la TPS/TVH, mais ne peuvent pas réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur la fourniture ou les services acquis. De plus, les appareils médicaux, les médicaments sous ordonnance et certains autres médicaments utilisés pour soigner des conditions graves sont aussi exempts.

Les provinces ont récemment élargi les actes professionnels pouvant être posés par les pharmaciens, ces derniers pouvant maintenant intervenir au delà de la distribution de médicaments. Le budget propose d’exempter les services de soins de santé associés à cet élargissement du champ d’action professionnelle de pharmaciens. Tout comme les pharmaciens, les opticiens ont récemment été autorisés à poser certains actes professionnels qui leurs étaient auparavant interdits. Le Budget propose d’exempter de la TPS/TVH les lunettes ou lentilles cornéennes sous ordonnance d’opticien.

Comptabilisation abrégée de la TPS/TVH

Le budget propose de doubler le seuil pour la comptabilisation abrégée afin de  simplifier et faciliter l’observation des règles relatives à la TPS/TVH. Cette mesure et celles qui y sont associées prendront effet à l’égard de périodes d’imposition qui commencent après 2012.

Écoprélèvement sur les véhicules énergivores

L’écoprélèvement vise les automobiles qui consomment plus que 13 litres au 100 kilomètres. La Loi sur la taxe d’accise sera modifiée pour s’ajuster à la moyenne de consommation utilisée avec celle des États-Unis. Les modifications législatives entreront en vigueur le jour où le projet de loi sera sanctionné.

Remboursement de TPS pour les livres offerts gratuitement par des organismes de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance et à but non lucratif admissibles ayant pour mission de promouvoir l’alphabétisation pourront demander le remboursement de la TPS payée pour acquérir les livres qu’ils donnent. Les organismes admissibles sont déterminés par règlement. Ce changement sera applicable aux livres achetés à l’égard desquels la TPS devient payable après le 29 mars 2012.

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Autres mesures fiscales

Dons aux organismes de bienfaisance étrangers

Les règles portant sur l’enregistrement de certains organismes de bienfaisance étrangers à titre de donataire reconnu seront modifiées. Les organismes de bienfaisance étrangers qui reçoivent des dons du gouvernement peuvent demander d’être des donataires reconnus si : (a) ils fournissent de l’aide humanitaire d’urgence ou exercent des activités de secours dans des zones affectées par un désastre ; (b) ils exercent des activités qui sont dans l’intérêt national du Canada.

Le ministre du Revenu national pourra, après consultation avec le ministre des Finances, accorder le statut de donataire reconnu à l’organisme qui répond à ces critères. Ce statut permettra aux Canadiens de se prévaloir d’un allégement fiscal lorsqu’ils feront des dons à des organismes reconnus. Les organismes reconnus en vertu des règles actuelles conserveront leur statut jusqu’à la fin de la période applicable. Cette mesure s’appliquera à partir de la plus tard des deux dates suivantes : le 1er janvier 2013 ou la date de sanction du projet de loi.

Amélioration de la transparence et de la responsabilisation des organismes de bienfaisance

Certaines mesures réglementeront les activités politiques des organismes de bienfaisance. L’ARC aura le pouvoir de suspendre le droit de délivrer des reçus, pour une période d’un an, lorsqu’un organisme ne respectera pas les restrictions applicables aux activités politiques. Le droit de délivrer des reçus pourra aussi être suspendu lorsque l’organisme fournit des renseignements inexacts ou incomplets dans sa déclaration de renseignements annuelle, et cette suspension pourra être maintenue jusqu’à ce que l’organisme fournisse les renseignements exigés. Dans les cas où un organisme de bienfaisance fait un don à l’égard duquel il est raisonnable de conclure qu’il a pour but d’appuyer les activités politiques d’un donataire reconnu, le don sera réputé être une dépense engagée par l’organisme au titre d’activités politiques. La plupart de ces mesures s’appliqueront à partir de la date de sanction du projet de loi.

Changements administratifs relatifs aux abris fiscaux

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit l’imposition d’une pénalité lorsqu’une personne vend une participation dans un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal qui n’est pas enregistré auprès de l’ARC, ou encore lorsqu’une personne fournit de fausses informations dans une demande d’enregistrement d’un abri fiscal. Avec le budget, et dans le cas d’un abri fiscal relatif aux dons de bienfaisance, la pénalité sera égale au plus élevé des montants suivants : le montant de la pénalité calculé selon les règles existantes, ou 25% du montant qui correspond à la valeur d’un bien que les participants peuvent transférer à un donataire. Cette mesure s’appliquera à partir de la date de la sanction du projet de loi.

Une pénalité additionnelle sera imposée lorsque qu’un promoteur d’abri fiscal : (a) malgré une demande de l’ARC, ne présente pas une déclaration de renseignements annuelle ; (b) n’indique pas dans la déclaration le montant payé par un participant relativement à l’abri fiscal. La nouvelle pénalité représentera 25% de la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur d’abri fiscal relativement aux participations à l’abri fiscal qui auraient dû être indiquées dans la déclaration de renseignements annuelle, mais qui n’ont pas été indiquées, ou, dans le cas d’un abri fiscal relatif aux dons de bienfaisance à l’égard duquel les montants payés par les participants n’ont pas été déclarés, le plus élevé des montants suivants :  25% de la contrepartie reçue ou à recevoir, et le montant qui correspond à la valeur du bien que les participants pourront transférer à un donataire.

Politique fiscale autochtone

Reconnaissant que les peuples autochtones représentent une source de main d’œuvre de plus en plus importante au Canada, le budget propose des mesures qui visent à équiper les Premières Nations avec les compétences et les opportunités dont elles ont besoin pour participer pleinement dans l’économie du pays.

Ces mesures impliquent principalement des engagements de financement pour des programmes et initiatives pour le bénéfice des peuples autochtones, incluant : (i) appuyer l’éducation des Premières Nations et construire ou rénover des écoles sur les réserves ; (ii) étendre l’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique et l’Initiative des pêches commerciales intégrées du Pacifique ; et (iii) renouveler la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain.

Dans le budget, le Gouvernement réaffirme sa volonté de continuer à travailler avec les gouvernements Autochtones afin de mettre en œuvre des initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs d’imposition directs par les gouvernements autochtones en territoire autochtone.

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Mesures visant le tarif des douanes

Mesures pour appuyer l'industrie de l'énergie

Suivant l’engagement du gouvernement de faire du Canada une zone hors taxes pour les manufacturiers industriels, le taux de droits de douane de 5%, applicable aux termes du tarif de la nation la plus favorisée à l’égard de certains produits pétroliers qui servent d’intrants de production pour le raffinage du pétrole et de gaz naturel et pour la production d’électricité, sera éliminé. Cette mesure prendra effet à l’égard de biens  importés à partir du 30 mars 2012.

Exemptions aux voyageurs

Le budget propose d’augmenter l’exemption aux voyageurs pour les résidents canadiens qui sortent du pays pour 24 heures de 50$ à 200$ pour des biens autres que l’alcool et le tabac, et pour ceux qui sortent du pays pour 48 heures de 400$ à 800$ pour tous les biens inclus dans les bagages accompagnant le voyageur. L’exemption actuelle de 750$ pour ceux qui sortent du pays pour 7 jours sera augmentée à $800, en autant que les biens soient déclarés ; les biens peuvent accompagner le voyageur ou être expédiés séparément. Cette mesure prendra effet pour les voyageurs revenant au Canada à partir du 1er juin 2012.

Règlement de différends en commerce international

Dans son budget de 2011, le gouvernement a proposé l’étude d’initiatives relatives à l’opération du système de règlement de différends en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Le budget prévoit de vagues allusions à de la future législation qui consoliderait les fonctions canadiennes d’enquête en matière de règlement de différends au sein du Tribunal canadien du commerce extérieur. La portée de ces allusions demeure très incertaine, et les détails sont limités, mais il semble que l’Agence des services frontaliers du Canada n’aura plus de rôle à jouer en ce qui concerne le règlement de différends du commerce international ; sa place sera plutôt cédée au Tribunal canadien du commerce extérieur.

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