La Loi de mise en œuvre de l’AÉCG entre en vigueur et accorde une protection à des indications géographiques supplémentaires

septembre 25, 2017 | Alexandre Ajami

La Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (la Loi de mise en œuvre de l’AÉCG) est en majeure partie entrée en vigueur le 21 septembre 2017. Entre autres, cette loi étend la protection accordée aux indications géographiques (IG) et présente de l’intérêt pour toute partie prenante du secteur agroalimentaire au Canada.

Une IG signifie la désignation d’un produit par la dénomination de son lieu d’origine (territoire, région ou localité), dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique. Une IG est supervisée par une autorité compétente ayant des intérêts commerciaux ou étatiques.

En vertu de la Loi sur les marques de commerce, nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une IG ou une traduction de celle?ci pour un produit appartenant à la même catégorie que celle que désigne l’IG, à moins que son lieu d’origine ne se trouve sur le territoire visé par l’IG.

La Loi de mise en œuvre de l’AÉCG modifie sensiblement les dispositions de la Loi sur les marques de commerce en ce qui a trait aux IG.

La principale modification tient au fait que des IG pourront désormais s’appliquer à une vaste gamme de produits agricoles ou d’aliments. Les catégories spécifiques figurent à une nouvelle annexe de la Loi sur les marques de commerce.

Avant cette modification, les IG ne pouvaient s’appliquer qu’aux vins et aux spiritueux.

La protection accordée à une IG pour des produits agricoles ou des aliments s’étend à toute traduction de l’IG, comme l’établit l’autorité compétente à l’égard de l’IG en question.

Des dispositions transitoires ont été établies compte tenu de ce changement majeur.

Premièrement, l’emploi futur de certaines indications relatives aux fromages, y compris des noms comme « Asiago », bénéficie d’une disposition de droits acquis, à la condition qu’un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication employée. De plus, certains noms communs de produits agricoles ou d’aliments, comme « Valencia » ou « Parmesan », sont exemptés.

Deuxièmement, un traitement préférentiel est accordé à plus de 170 IG de l’Union européenne, de même qu’à certaines IG de la Corée, qui bénéficient d’une protection automatique qui ne peut être supprimée.

En outre, des modifications connexes ont été apportées.

Le délai d’opposition à des IG a été réduit, passant de trois à deux mois. De nouveaux motifs d’opposition à des IG ont été ajoutés, notamment les suivants :

  1. L’IG est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit;
  2. L’IG n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine;
  3. L’IG désignant un produit agricole ou un aliment crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, en instance ou employée au Canada; et
  4. Des motifs d’opposition ont également été prévus pour les traductions d’IG.

La Cour fédérale aura désormais la compétence exclusive d’ordonner la suppression d’une IG ou de la traduction d’une IG. Cette procédure n’existait pas auparavant.

Entre autres modifications, la procédure de demande d’aide s’appliquera maintenant aux IG; il sera désormais interdit d’employer une IG si le produit n’est pas produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable au territoire; et l’autorité compétente à l’égard d’une IG pourra consentir à l’adoption et à l’emploi d’une IG par un tiers.

Ces modifications auront certainement une incidence importante sur certains titulaires de marques de commerce au Canada, bien qu’une disposition de droits acquis vise les marques de commerce déposées, en instance ou employées antérieurement, pourvu que cela ait été fait de bonne foi. Toutefois, cette disposition ne semble pas s’appliquer aux emplois existants d’IG de façon générique, qui risquent donc d’être compromis.

Avis de non-responsabilité

Cette publication est fournie à titre informatif uniquement. Elle peut contenir des éléments provenant d’autres sources et nous ne garantissons pas son exactitude. Cette publication n’est ni un avis ni un conseil juridique.

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. utilise vos coordonnées dans le but de vous envoyer des communications électroniques portant sur des questions juridiques, des séminaires ou des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous avez des questions concernant nos pratiques d’information ou nos obligations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, veuillez faire parvenir un courriel à privacy@millerthomson.com.

© Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Cette publication peut être reproduite et distribuée intégralement sous réserve qu’aucune modification n’y soit apportée, que ce soit dans sa forme ou son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de distribution nécessite le consentement écrit préalable de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui peut être obtenu en faisant parvenir un courriel à newsletters@millerthomson.com.