Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

( Available in French only )

March 18, 2016

Allocation canadienne pour enfants

La Prestation fiscale canadienne pour enfants (« PFCE ») est une prestation non imposable qui est versée selon le revenu familial net ajusté et le nombre d’enfants dans la famille. La PFCE compte trois composantes générales :

  1. une allocation de base à l’intention des familles à revenus faibles ou moyens, allant jusqu’à 1 490 $ pour le premier et le deuxième enfant et jusqu’à 1 594 $ pour le troisième enfant et chaque enfant supplémentaire;
  2. le supplément de la prestation nationale pour enfants à l’intention des familles à faible revenu, allant jusqu’à 2 308 $ pour le premier enfant, jusqu’à 2 042 $ pour le deuxième enfant et jusqu’à 1 943 $ pour chaque enfant supplémentaire; et
  3. la prestation pour enfants handicapés, allant jusqu’à 2 730 $, laquelle est versée aux familles qui prennent soin d’un enfant âgé de moins de 18 ans admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Tous les montants indiqués ci-dessous s’appliquent à l’année de prestations 2016-2017.

En plus de la PFCE, la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) prévoit actuellement le versement d’une prestation imposable de 160 $ par mois par enfant âgé de moins de 6 ans et de 60 $ par mois par enfant âgé de 6 à 17 ans.  Le budget propose de remplacer la PFCE et la PUGE par une nouvelle Allocation canadienne pour enfants, afin que le soutien soit mieux ciblé pour ceux qui en ont le plus besoin.

La nouvelle Allocation canadienne pour enfants consistera en une prestation annuelle maximale de 6 400 $ par enfant âgé de moins de 6 ans, et de 5 400 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans.  Le montant de l’Allocation canadienne pour enfants sera diminué progressivement à mesure que le revenu familial net augmentera. Plus précisément, le montant de l’Allocation canadienne pour enfants sera diminué progressivement sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 30 000 $ et 65 000 $, le montant des prestations sera réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13,5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles plus grandes.

Pour les familles ayant un revenu familial net ajusté de plus de 65 000 $, l’Allocation canadienne pour enfants restant à payer sera éliminée sur la portion des revenus supérieurs à 65 000 $ au taux de 3,2 % pour une famille avec un enfant, 5,7 % pour une famille avec deux enfants, 8 % pour une famille avec trois enfants et 9,5 % pour les grandes familles.

Le tableau suivant (inclus dans les documents portant sur le budget du gouvernement fédéral) présente les taux de réduction pertinents pour la nouvelle Allocation canadienne pour enfants pour les familles ayant un revenu familial net ajusté entre 30 000 $ et 65 000 $, et pour les familles ayant un revenu familial net ajusté supérieur à 65 000 $ :

Allocation canadienne pour enfants, taux de réduction et seuils de revenu familial net ajusté

Taux de réduction %

Nombre d’enfants (pour les taux de réduction)

De 30 000 $ à 65 000 $

Plus de 65 000 $

1 enfant

7,0

3,2

2 enfants

13,5

5,7

3 enfants

19,0

8,0

4 enfants ou plus

23,0

9,5

Pour les familles qui ont des enfants qui souffrent d’un handicap grave, le gouvernement fédéral continuera d’accorder un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour les personnes handicapées en vertu de la Loi de l’impôt. Ce montant supplémentaire sera réduit progressivement de la même manière que l’Allocation canadienne pour enfants à un taux de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible, dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, à compter du 1er juillet 2016.  Ce montant supplémentaire sera inclus dans les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles.

Le droit à la nouvelle Allocation canadienne pour enfants pour une famille pour l’année de prestations allant de juillet 2016 à juin 2017 sera fondé sur le revenu familial net ajusté pour l’année d’imposition 2015.

Le budget propose deux changements précis qui entreraient en vigueur à la suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants. Premièrement, le budget propose de faire en sorte que tous les particuliers qui sont des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens et qui résident au Canada aux fins de l’impôt aient le droit de recevoir la nouvelle Allocation canadienne pour enfants lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. Deuxièmement, le budget propose de permettre à un contribuable de demander le paiement rétroactif de l’Allocation canadienne pour enfants, de la PFCE ou de la PUGE à l’égard d’un mois donné jusqu’à 10 ans après le début de ce mois, pour les demandes présentées après juin 2016. À d’autres égards, les règles régissant la nouvelle Allocation canadienne pour enfants seront généralement basées sur celles s’appliquant à la PFCE. Par exemple, la nouvelle Allocation canadienne pour enfants sera versée chaque mois aux familles admissibles et les montants reçus au titre de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants ne seront pas imposables, et ils ne viendront pas réduire les prestations versées au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services.

Crédit de fractionnement du revenu

Actuellement, un crédit de fractionnement du revenu non remboursable est offert aux couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.  Ce crédit d’impôt permet à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d’effectuer un transfert théorique maximal de 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou son conjoint de fait dans le but de réduire l’impôt sur le revenu total que doit payer le couple d’un montant maximal de 2 000 $.

Le budget de 2016 propose d’éliminer le crédit de fractionnement du revenu pour les couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Certaines déductions du revenu imposable sont accordées actuellement aux particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition. Ces déductions comprennent à la fois une déduction pour résidence et une déduction pour certains avantages relatifs aux voyages, qui autrement seraient inclus dans leur revenu à titre d’avantages imposables.

Actuellement, la déduction pour résidence permet à chaque membre d’un ménage de déduire jusqu’à 8,25 $ par jour. De manière subsidiaire, un membre du ménage peut demander une déduction pour résidence maximale de 16,50 $ par jour si aucun autre membre du ménage ne demande la déduction pour résidence (y compris lorsqu’il n’y a pas d’autre membre dans le ménage). Les montants qu’un contribuable peut déduire au titre des déductions pour les habitants de régions éloignées sont modulés selon que le contribuable réside dans la zone nordique ou dans la zone intermédiaire. Les résidents de la zone nordique ont le droit de déduire les montants complets, tandis que les résidents de la zone intermédiaire peuvent déduire la moitié de ces montants.

En plus de la déduction pour résidence dans les régions éloignées, il est possible de demander une déduction pour les avantages relatifs aux voyages pour compenser les avantages imposables engagés par ces résidents relatifs à un maximum de deux déplacements par année pour vacances payés par l’employeur et à un nombre illimité de déplacements payés par l’employeur pour des raisons médicales.

Le budget propose d’augmenter le montant maximal de la déduction pour résidence que chaque membre d’un ménage peut demander, en le faisant passer de 8,25 $ à 11 $ par jour et d’augmenter la déduction pour résidence maximale qui peut être demandée lorsqu’aucun autre membre du ménage ne la demande, en la faisant passer de 16,50 $ à 22 $ par jour pour l’année d’imposition 2016. Les résidents de la zone intermédiaire conservent le droit de déduire la moitié de ces montants.

Crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs

Avant 2015, au palier fédéral, les particuliers qui acquerraient des actions d’une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) étaient admissibles à un crédit d’impôt fédéral de 15 % à l’égard d’investissements à concurrence de 5 000 $ par année. Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT a été réduit à 10 % pour l’année d’imposition 2015 et à 5 % pour l’année d’imposition 2016. Le crédit fédéral relatif à une SCRT sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Au palier provincial, plusieurs provinces offrent des crédits d’impôt semblables (les noms diffèrent selon la province) dont le montant maximal et les pourcentages de crédit d’impôt varient.

Afin de soutenir les provinces qui ont recours à un programme de SCRT pour faciliter l’accès au capital de risque pour les petites et moyennes entreprises, le budget propose de rétablir le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT à 15 % pour les achats d’actions de SCRT de régime provincial qui sont visées par règlement en vertu de la Loi de l’impôt pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Cette proposition n’a pas été une surprise, car le nouveau gouvernement libéral avait déjà annoncé qu’il rétablirait ce crédit d’impôt à l’automne 2016.

Pour être admissible au crédit d’impôt fédéral, une SCRT de régime provincial doit être visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt. Conformément à la réduction et à l’élimination prévues du crédit d’impôt fédéral, les nouvelles inscriptions de SCRT de régime fédéral ne sont pas permises, et les nouvelles SCRT de régime provincial ne sont pas autorisées à être visées par règlement aux fins du crédit d’impôt fédéral.

Le budget propose aussi que les SCRT nouvellement inscrites en vertu d’une loi provinciale en vigueur puissent être visées par règlement si la loi provinciale est actuellement visée aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT. Les nouveaux régimes provinciaux pourront être visés en vertu de la Loi de l’impôt, pourvu que leur loi provinciale habilitante suive le modèle de la législation provinciale actuellement visée. Par exemple, afin d’être admissible, un nouveau régime provincial devrait satisfaire aux conditions suivantes :

  1. fournir un crédit d’impôt provincial d’au moins 15 % du coût net, pour un particulier, des actions achetées dans une SCRT;
  2. exiger que la SCRT soit parrainée par un organisme syndical admissible; et
  3. obliger la SCRT d’investir et maintenir au moins 60 % de ses capitaux propres dans des investissements admissibles, qui consistent généralement en des investissements dans de petites et moyennes entreprises.

Reconnaissant les disparités d’efficacité entre les programmes relatifs aux SCRT au palier fédéral et au palier provincial, le crédit d’impôt fédéral applicable aux SCRT de régime fédéral sera maintenu à 5 % pour l’année d’imposition 2016 et sera éliminé en 2017 et pour les années subséquentes, alors qu’un crédit d’impôt fédéral rétabli de 15 % sera appliqué à l’achat d’actions de SCRT de régime provincial en vertu de la Loi de l’impôt.

Crédit d’impôt au titre des fournitures scolaires pour les enseignants et les éducateurs de la petite enfance

Le budget propose d’introduire un crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance qui permettra à un employé qui est un éducateur admissible de demander un crédit d’impôt remboursable de 15 % en fonction d’un montant maximal de 1 000 $ en dépenses qu’il/elle engage au cours d’une année d’imposition au titre de fournitures scolaires admissibles.

Pour être admissibles, les enseignants doivent détenir un brevet d’enseignant valide dans la province ou dans le territoire où ils sont employés. De la même manière, pour être admissibles, les éducateurs de la petite enfance doivent détenir un certificat ou un diplôme d’éducation de la petite enfance valide dans la province ou dans le territoire où ils sont employés. Pour que le coût des fournitures scolaires soit admissible aux fins du crédit, les employeurs seront tenus d’attester que les fournitures ont été achetées dans le but d’offrir un enseignement ou d’améliorer par ailleurs l’apprentissage dans une salle de classe ou dans un milieu d’apprentissage. Les fournitures admissibles comprennent, entre autres, les jeux, puzzles, logiciels de soutien éducatif et fournitures pour travaux artistiques.

Le crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance ne pourra pas être demandé à l’égard des montants qui auront déjà fait l’objet d’une demande en vertu d’une autre disposition de la Loi de l’impôt. Cette mesure s’appliquera aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite.

Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

À compter du 1er janvier 2016, les ménages à faible revenu en Ontario recevront un crédit mensuel sur leur facture d’électricité. Le programme appelé Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) est administré par le gouvernement de l’Ontario et le montant du crédit est déterminé par le revenu du ménage et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Le montant du crédit mensuel est de 30 $ à 50 $; les ménages qui gagnent un maximum de 52 000 $ y sont admissibles. Les familles qui chauffent à l’électricité ou qui ont une dépendance à des dispositifs médicaux qui consomment beaucoup d’électricité ou les membres des Premières nations et de la communauté des Métis sont admissibles à une assistance plus importante. Une déduction compensatoire est offerte afin que cette aide soit non imposable. Les montants reçus au titre du POAFE seront exclus du revenu pour que les prestations fondées sur le revenu ne soient pas touchées.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives vise à aider certaines sociétés d’exploration minière à obtenir des capitaux. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Ce crédit d’impôt pour exploration minière s’ajoute à la déduction d’impôt accordée aux investisseurs au titre des frais d’exploration qui leur sont transférés par la société. Ce crédit aide les sociétés qui se qualifient à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration en leur permettant d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Le budget propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt de 15% pour exploration minière jusqu’au 31 mars 2017. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée peuvent être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit jusqu’au 31 mars 2017 pourraient être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2018.

Crédits d’impôt pour études et pour manuels

Le budget propose d’éliminer les crédits d’impôt pour études et pour manuels le 1er janvier 2017. Le crédit d’impôt pour études consiste actuellement en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % d’un montant de 400 $ par mois d’inscription à temps plein à un programme de formation admissible et d’un montant de 120 $ par mois d’inscription à temps partiel à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé. Le crédit d’impôt pour manuels d’études consiste actuellement en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % d’un montant de 65 $ par mois pour les étudiants à temps plein et d’un montant de 20 $ par mois d’inscription pour les étudiants à temps partiel. Les montants inutilisés des crédits pour études et pour manuels qui auront été reportés prospectivement d’années antérieures à 2017 pourront toujours être demandés en 2017 et dans les années suivantes.

Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants

Le budget propose la réduction des montants admissibles aux crédits pour la condition physique et les activités artistiques des enfants en 2016 et l’élimination de ces crédits en 2017 et dans les années à venir. Le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants est actuellement un crédit d’impôt remboursable de 15 % s’appliquant jusqu’à 1 000 $ de dépenses admissibles liées à la condition physique d’enfants âgés de moins de 16 ans (qui seront réduites à 500 $ en 2016). Le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants est actuellement un crédit d’impôt non remboursable de 15 % s’appliquant jusqu’à 500 $ (qui seront réduites à 250 $ en 2016) de dépenses admissibles liées aux activités artistiques, culturelles, récréatives et développementales d’enfants âgés de moins de 16 ans. Dans le cas d’enfants qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, le montant de chacun de ces crédits est augmenté de 500 $ et s’applique aux enfants âgés de moins de 18 ans. Le budget maintient les montants supplémentaires et la prolongation de l’âge pour les enfants handicapés en 2016, mais ces deux crédits seront éliminés à compter de 2017.

Taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé – modifications corrélatives

Le 7 décembre 2015, le gouvernement fédéral a annoncé une réduction du deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers, de 22 % à 20,5 %. Le second taux d’imposition du revenu des particuliers s’applique aux revenus de 44 701 $ à 89 401 $. Le 7 décembre 2015, le gouvernement fédéral a également annoncé l’instauration d’un taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 % sur le revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $. Auparavant, le seuil de revenu le plus élevé était de 138 587 $ avec un taux marginal d’imposition de 29 %. La modification du deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers et l’instauration d’un taux d’imposition du revenu des particuliers qui excède 200 000 $ entre en vigueur pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Ces propositions ont été incluses dans le projet de loi C-2 (Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu), qui a été déposé le 9 décembre 2015.

Certaines modifications qui ont été incluses dans le projet de loi C-2 découlent de l’instauration d’un nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé, établi à 33 %. La Loi de l’impôt comporte une série de règles qui sont destinées à maintenir la neutralité, l’équité et l’intégrité du régime de l’impôt sur le revenu. Un certain nombre de ces règles ont recours au taux d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé ou à des taux ou formules qui tiennent compte de ce taux. Les modifications corrélatives qui ont été annoncées ont pour effet d’ajuster plusieurs des plus importantes de ces règles. Le gouvernement fédéral a aussi annoncé qu’il examinerait les autres règles relatives à l’impôt sur le revenu pour déterminer si elles doivent être ajustées.

Le budget propose d’autres modifications destinées à tenir compte du nouveau taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé pour les particuliers.

  1. accorder un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % (sur les dons de plus de 200 $) aux fiducies qui sont assujetties au taux de 33 % sur tout leur revenu imposable;
  2. appliquer le nouveau taux le plus élevé de 33 % aux cotisations excédentaires aux régimes de participation des employés aux bénéfices;
  3. faire passer de 28 % à 33 % le taux d’imposition du revenu d’entreprise de services personnels que gagnent les sociétés;
  4. modifier la définition de « facteur fiscal approprié » dans les règles sur les sociétés étrangères affiliées afin de réduire le facteur fiscal approprié en le faisant passer de 2,2 à 1,9;
  5. modifier le mécanisme de remboursement des gains en capital pour les fiducies de fonds commun de placement afin de tenir compte du nouveau taux d’imposition le plus élevé de 33 % dans les formules qui servent à calculer l’impôt remboursable;
  6. augmenter le taux de l’impôt de la partie XII.2 sur le revenu distribué de certaines fiducies, le faisant passer de 36 % à 40 %; et
  7. modifier la règle de récupération d’impôt pour les fiducies admissibles pour personnes handicapées afin d’y faire mention du nouveau taux le plus élevé de 33 %.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes. La mesure du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance se limitera aux dons faits après l’année d’imposition 2015. Dans le cas de l’augmentation du taux de 28 % à 33 % sur le revenu d’entreprise de services personnels gagné par les sociétés au cours des années d’imposition qui chevauchent 2015 et 2016, l’augmentation du taux sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours qui, dans l’année d’imposition, sont postérieurs à 2015.

La mesure aura aussi pour effet de prolonger le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % qui est proposé dans le projet de loi C-2 (qui s’applique actuellement aux dons faits après 2015) afin que ce crédit soit offert pour les dons faits par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours d’une année d’imposition de la succession qui chevauche 2015 et 2016.

Imposition des actions de fonds de substitution

La plupart des fonds communs de placement au Canada sont structurés en tant que fiducies, mais ils peuvent également être structurés en tant que sociétés. Certaines sociétés de fonds communs de placement permettent à un actionnaire d’échanger une catégorie d’actions de la société de fonds communs de placement pour une autre, ce qui expose l’actionnaire à différentes classes d’actifs. Les fonds communs de placement qui sont structurés de cette façon portent le nom de « fonds de substitution ». La Loi de l’impôt permet aux actions d’une société de fonds commun de placement d’être échangées pour une autre catégorie d’actions de la société de fonds communs de placement et un tel échange est réputé ne pas être une disposition. Par conséquent, les gains et les pertes ne sont pas réalisés sur un tel échange. L’avantage de ce report, qui est offert aux contribuables qui investissent dans les fonds de substitution, n’est pas offert à ceux qui investissent dans des sociétés de fonds commun de placement ou directement dans des valeurs mobilières pour leur propre compte.

Pour s’assurer que le gouvernement fédéral prenne en compte de manière adéquate des gains en capital, le budget propose de modifier la Loi de l’impôt afin de traiter un échange d’actions d’une société de placement à capital variable (ou d’une société de placement) qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur comme une disposition à la juste valeur marchande. Cette mesure proposée ne s’appliquera pas aux substitutions dans les cas où les actions reçues en échange ne diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à assumer par les investisseurs et dont la valeur est par ailleurs tirée du même portefeuille ou du même fonds dans la société de placement à capital variable (par exemple, la substitution se fait entre des séries différentes d’actions de la même catégorie).

Cette mesure s’appliquera aux dispositions d’actions effectuées après septembre 2016.

Vente de billets liés

Un billet lié est une créance habituellement émise par une institution financière. Le rendement d’un billet lié est lié d’une certaine manière à la performance d’au moins un actif ou indice de référence au cours du terme de la créance.

Les principaux types de billets liés sont les billets à capital protégé et les billets à capital non protégé. Le montant payable à l’investisseur à l’échéance d’un billet à capital protégé est égal au montant du capital investi plus un rendement, le cas échéant, lié entièrement ou en partie au rendement de l’actif ou de l’indice de référence. En vertu d’un billet à capital non protégé, il y a un risque, selon le rendement de l’actif ou de l’indice de référence, que le montant payable à l’investisseur à l’échéance soit inférieur au montant du capital investi.

La Loi de l’impôt contient des règles qui réputent un montant d’intérêts comme étant accumulé sur un billet lié typique. Ces règles exigent que le détenteur d’un billet lié accumule le montant maximal des intérêts qui pourraient être versés à l’égard du billet pour une année d’imposition donnée. Les investisseurs adoptent généralement la position qu’il n’y a pas d’accumulation réputée des intérêts à l’égard d’un billet lié avant que le montant maximal des intérêts ne devienne évaluable. Le montant entier du rendement du billet est plutôt inclus au revenu de l’investisseur dans l’année d’imposition où il peut être évalué, ce qui est habituellement un peu avant son échéance.

Une règle particulière prévoit que les intérêts accumulés à la date de la vente d’une créance sont inclus au revenu du vendeur pour l’année de la vente. Cependant, certains investisseurs qui détiennent leurs billets liés à titre d’immobilisations les vendent avant la date d’évaluation afin de convertir, en fait, le rendement sur les billets autrement qualifié comme revenu ordinaire en gains en capital, dont seulement 50 % sont inclus à leur revenu. Ces investisseurs adoptent la position qu’aucun montant à l’égard du rendement d’un billet lié ne constitue des intérêts accumulés à la date de vente du billet aux fins de cette règle particulière. Sur ce fondement, ces investisseurs incluent le montant entier du rendement d’un billet lié dans le produit de disposition, et déclarent le rendement du billet à titre de gain en capital. Un marché secondaire a été créé où les investisseurs peuvent vendre leurs billets liés avant leur échéance.

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt afin que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire. Plus précisément, cette présomption vise à traiter tout gain réalisé sur la vente d’un billet lié comme des intérêts accumulés sur la créance pour une période commençant avant le moment de la vente et se terminant à ce moment. Lorsqu’un billet lié est libellé en monnaie étrangère, les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins du calcul de ce gain. Une exception sera également prévue lorsqu’une partie du rendement sur un billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe.  Dans ce cas, toute partie du gain qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt du marché sera exclue.

Cette mesure s’appliquera aux ventes de billets liés qui ont lieu après le mois de septembre 2016.

Disclaimer

This publication is provided as an information service and may include items reported from other sources. We do not warrant its accuracy. This information is not meant as legal opinion or advice.

Miller Thomson LLP uses your contact information to send you information electronically on legal topics, seminars, and firm events that may be of interest to you. If you have any questions about our information practices or obligations under Canada’s anti-spam laws, please contact us at privacy@millerthomson.com.

© Miller Thomson LLP. This publication may be reproduced and distributed in its entirety provided no alterations are made to the form or content. Any other form of reproduction or distribution requires the prior written consent of Miller Thomson LLP which may be requested by contacting newsletters@millerthomson.com.